Dans les estuaires, les fleuves, les rivières et les canaux fréquentés par les navires de mer, la limite des affaires maritimes est fixée à l'amont, au premier obstacle à la navigation des navires de mer.
Des décrets pris sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande fixeront cette limite pour pour chacun des estuaires, fleuves, rivières et canaux soumis aux dispositions de la présente loi.
Il ne pourra être dérogé par les décrets susvisés aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, sauf pour l'Adour.
NOTA:
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 1er du décret-loi du 17 juin 1938 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Sous réserve des dispositions prévue à l'article 3 des rôles d'équipage seront délivrés obligatoirement dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux :
1° Aux remorqueurs affectés aux mouvements et au remorquage des navires de mer ;
2° Aux remorqueurs affectés à la traction des unités de batellerie servant aux transports des marchandises, la navigation de ces remorqueurs s'effectuant exclusivement à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;
3° Aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d'une jauge brute minimum de 50 tonnaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;
4° Aux chalands et voiliers servant aux mêmes usages, d'une jauge brute minimum de 25 tonneaux et effectuant exclusivement leur navigation à l'aval du premier obstacle à la navigation maritime ;
5° Aux navires de commerce venant de la mer ou allant à la mer, affectés aux transports des passagers et des marchandises et construits spécialement pour pouvoir franchir le premier obstacle à la navigation maritime ;
6° Aux engins de dragage, remorqueurs et bateaux des ponts et chaussées en service dans lesdites eaux maritimes ;
7° Aux unités du service de pilotage des navires de mer et du service d'amarrage de ces mêmes navires ;
8° Aux bateaux de pêche armés par des pêcheurs inscrits maritimes professionnels accomplissant ce métier comme principal moyen d'existence conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 14 juillet 1908 et des règlements subséquents.
Aucun rôle d'équipage ne pourra être délivré en dehors des catégories ci-dessus indiquées.
La situation des bénéficiaires des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 8 novembre 1926, modifié par l'article 1er du décret du 28 décembre 1926, sera réglée par un décret pris sous le contreseing des ministres intéressés.
NOTA:
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne les premier au huitième alinéas de l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Des décrets, rendus sur la proposition des ministres chargés des travaux publics et de la marine marchande, fixeront les conditions dans lesquelles continueront à être délivrés aux capitaines de bateaux fluviaux des certificats de capacité spéciaux leur permettant de piloter dans la partie des fleuves et estuaires soumise aux affaires maritimes (1). Ces décrets devront respecter les stipulations des accords intervenus antérieurement.
Ils indiqueront les dérogations susceptibles d'être apportées aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne les bateaux fluviaux qui ne naviguent qu'accessoirement dans les eaux maritimes.
(1) Décret n° 67-431 1967-05-26 JORF 2 juin p. 5440.
Des règlements généraux et locaux, établis par les soins du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des travaux publics édicteront les garanties à apporter à la sécurité de la navigation dans les eaux maritimes des estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés à la fois par les navires de mer et par la batellerie fluviale.
Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eaux affluant à la mer, la pêche reste soumise aux règlements maritimes et s'exerce au profit des marins de la marine marchande (1) sans fermage ni licence jusqu'au point de cessation de salure des eaux.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et la nouvelle limite des affaires maritimes (2) fixée par application de l'article 1er du présent décret, la pêche est soumise aux dispositions de la loi du 15 avril 1829 et des textes subséquents concernant la pêche fluviale. Toutefois, les marins de la marine marchande (1) peuvent, concurremment avec les pêcheurs non marins de la marine marchande (1), y exercer la pêche sans fermage, moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes (2) telles qu'elles étaient fixées avant le décret du 28 décembre 1926, les marins de la marine marchande (1) qui, au moment de la mise en vigueur de ce décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence. (1) Décret n° 67-431 1967-05-26. (2) Loi n° 65-550 1965-07-09 art. 49.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret ainsi que les décrets des 8 novembre 1926 et 28 décembre 1926 concernant la fixation de la limite des affaires maritimes dans les estuaires au cours d'eau affluant à la mer, à l'exception de l'article 2 du décret du 28 décembre 1926 qui demeure en vigueur.
Article 8
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre de la marine marchande, du ministre de la marine militaire, du ministre des travaux publics, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'éxecution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.