Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.



ARRETE
Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.
Version consolidée au 15 octobre 1998
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié, notamment l'article 25 modifié ;

Vu le décret n° 77-604 du 10 juin 1977 relatif au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, notamment les articles 13 et 14,

Article 1 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998
La liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations est établie dans les conditions fixées par le présent arrêté. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

La liste est établie chaque année [*périodicité*] : toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.

Article 2 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1995-07-31 art. 1 JORF 4 août 1995
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année [*périodicité*], la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.

La composition de la commission est la suivante :

- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

- le directeur de la sécurité sociale ;

- le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale ;

- trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- cinq représentants du personnel de direction des organismes de sécurité sociale du régime général exerçant une fonction effective de direction au sein desdits organismes, désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ;

- un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale exerçant une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale du régime général, désigné par l'Association des anciens élèves et élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de son suppléant, celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois années. La durée de leur mandat peut être exceptionnellement prorogée de six mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

En cas de réclamation formulée dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française [*date d'entrée en vigueur*], la commission peut, dans les conditions prévues à l'article 2, procéder à des inscriptions ou à des radiations sur cette liste.

Article 4 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1997-05-16 art. 1 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

La liste d'aptitude est divisée en neuf classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les conditions prévues ci-après :

Classe A

Directeur d'organismes de catégories A et B.

Classe A 1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Classe I 1

Directeur informatique d'organismes de catégories A et B.

Directeur et directeur adjoint de niveau 3 de centres nationaux et régionaux de traitement informatique.

Classe B

Directeur d'organismes de catégorie C.

Classe B 1

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégories A et B.

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie C.

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégories A et B.

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie C.

Classe I 2

Directeur adjoint de niveau 2 de centres nationaux et régionaux de traitement informatique.

Classe C

Directeur d'organismes de catégorie D.

Classe C-1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie D ;

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories A et B ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie D.

Classe C-2

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie D ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories C et D ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie D.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, sont considérés relever de la classe A les agents de direction nommés, en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale, dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1°), du même code et qui, antérieurement à cette nomination, ont été agréés dans un emploi de direction de ladite classe.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'agent de direction se trouvant dans l'une des deux situations définies ci-après est considéré relever, à titre transitoire, de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé :

1° Agent dont l'organisme dans lequel il exerce son emploi est reclassé, en application des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie inférieure à celle dont il relevait précédemment ;

2° Agent dont l'emploi exercé relève d'une classe inférieure à celle à laquelle il correspondait en application des dispositions précédemment en vigueur avant celles définies au premier alinéa du présent article.

Le bénéfice de la mesure visée à l'alinéa qui précède est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. Il est mis fin à l'application de cette mesure dès que ledit agent est agréé dans un autre emploi.

L'agent de direction dont l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions a été reclassé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il figurait précédemment, est considéré relever, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé.

La classe C-2 peut également comprendre l'emploi de sous-directeur de niveau 1 des organismes de catégories A et B lorsque celui-ci implique seulement l'exercice de fonctions comparables à celles exercées par un agent de direction de niveau 1 d'organismes de catégories C ou D.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessous, les emplois relevant de la classe I 1 et les emplois relevant de la classe I 2 peuvent être également exercés, respectivement, par des agents inscrits dans la classe A 1 ou agréés dans des fonctions de cette classe et par des agents inscrits dans la classe B 1 ou agréés dans des fonctions de cette classe.

Article 5 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1996-07-25 art. 2 JORF 31 juillet 1996
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Les personnes candidates à un premier emploi d'agent comptable ou de directeur de centre de traitement de l'information devront justifier, outre de l'inscription dans la classe correspondant à l'emploi postulé, d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté ministériel.

Toutefois, sauf en ce qui concerne la condition d'inscription dans la classe correspondant à l'emploi postulé, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux personnes candidates à un premier emploi de directeur informatique, de directeur ou de directeur adjoint de centre informatique dès lors que ces personnes sont inscrites dans l'une des classes I 1 et I 2.

Article 6 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1997-05-16 art. 2 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou service visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 7 de l'échelle des employés et cadres figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Classe C 2 : six ans ;

Classe C 1 : sept ans ;

Classe C : huit ans ;

Classe I 2 : huit ans ;

Classe B 1 : huit ans ;

Classe B : dix ans ;

Classe I 1 : dix ans ;

Classe A 1 : dix ans ;

Classe A : douze ans.

Les personnes candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2 doivent, en outre :

- être nommées, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

- être titulaires d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;

- avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et des candidats ayant obtenu l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.

Par ailleurs, une durée minimum de trois années d'exercice de fonctions dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable est exigée pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure à celle dont relève ledit emploi. Ce délai est pris en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise de fonctions effective ou, en ce qui concerne les agents visés au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la durée minimum d'exercice de fonctions visée à l'alinéa qui précède peut être réduite par la commission dans la limite de six mois.

Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, la durée minimum d'exercice de fonctions est fixée à deux ans en ce qui concerne les personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans la classe I 2.

En outre, les personnes inscrites pendant deux années consécutives sur la liste d'aptitude ne peuvent obtenir une nouvelle inscription sur la liste de l'année suivante que si, au cours des deux années en cause, elles ont fait acte de candidature à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle ces personnes sont inscrites. Sont prises en compte pour l'application de cette disposition les seules lettres de candidature dont copie a été transmise à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents de direction et aux agents comptables qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, sont en fonctions depuis moins de trois ans dans leur emploi.

La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.

Pour les personnes visées au II de l'article 7 ci-dessous, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.

NOTA:

[*Nota - Arrêté du 10 mai 1995 art. 6 : Les dispositions des articles 2, 3, dernier alinéa, et 5 du présent arrêté sont applicables à compter de la liste d'aptitude qui sera établie au titre de l'année 1997.*]

Article 7 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1997-05-16 art. 3 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

I - La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La 1re et la 3e section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La 2e section ne comprend que les emplois des classes C 2, C 1, I 2 et I 1.

II - Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'article 14 bis du présent arrêté, les candidats assimilés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

III - Peuvent être inscrites en 2e section les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins.

Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et pour les personnes qui, remplissant les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2.

En outre, à l'exception de celles qui sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2, ces personnes doivent également justifier avoir occupé, préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus.

Le nombre des candidats inscrits en 2e section au titre des classes C 1, I 2 et I 1 ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. Pour les seules classes I 2 et I 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en 1re section.

En vue de permettre des inscriptions en deuxième section au titre de la classe C-2 exclusivement, cette proportion pourra être portée au tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.

IV - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en 3e section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la proportion du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 précité du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.

V - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article 25 précité du décret du 12 mai 1960, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.

Article 8 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 4 JORF 13 mai 1995
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

La commission de classement retient pour l'inscription les candidats qui réunissent les conditions fixées aux articles 6 et 7 et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.

Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers.

Toutefois les personnes inscrites en application du présent arrêté en première section de la liste bénéficient d'une reconduction de leur inscription sans avoir à établir la demande prévue à l'article 9, sauf si la commission prévue à l'article 2 est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

NOTA:

[*Nota - Arrêté du 10 mai 1995 art. 4 : La modification apportée au présent article n'est pas applicable aux droits à reconductions ouverts aux personnes ayant obtenu une inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'année 1994.*]

Article 9 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1990-03-06 art. 5 JORF 21 mars 1990
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Avant le 1er mai de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, les personnes susceptibles de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désirent être inscrites sur la liste d'aptitude formulent à cet effet une demande en double exemplaire.

Les candidats en fonctions dans un organisme de base adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont ils relèvent, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, après vérification des indications qu'elles comportent.

Les candidats en fonctions dans un organisme national adressent directement un exemplaire de leur demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, au secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude.

Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme national, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme au secrétariat de la commission précitée, après vérification des indications qu'elles comportent.

Les candidats doivent obligatoirement indiquer dans leur demande la ou les classes d'emplois dans lesquelles ils sollicitent leur inscription.

Toutefois, cette indication ne doit pas être portée sur les demandes formulées par les candidats visés à l'article 13 du présent arrêté, la classe dans laquelle ces candidats peuvent être éventuellement inscrits étant déterminée par l'assimilation de leur situation par rapport à un emploi du régime général de la sécurité sociale.

NOTA:

[*Nota : Arrêté du 21 avril 1993 art. 5 : par dérogation exceptionnelle aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983, la date avant laquelle doivent être formulées les demandes d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'année 1994 est fixée au 1er juin 1993.*]

Article 10 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1997-05-16 art. 4 art. 5 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Les agents de direction et les agents comptables relevant des classes ci-dessous indiquées peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les limites qui suivent :

Agents appartenant à :

- classe C 2 : C 1 - I 2 ;

- classe C 1 : C - B 1 -I 2 ;

- classe C : B - A 1 - I 1 ;

- classe I 2 : C - B 1 - I 1 ;

- classe B 1 : B - A 1 - I 1 ;

- classe B : A 1 - A - I 1 ;

- classe I 1 : B - A 1 ;

- classe A 1 : A.

Les personnes nommées agent de direction ou agent comptable après inscription en 2e section de la liste d'aptitude ne pourront demander leur inscription dans une classe supérieure qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, d'une durée minimale de six semaines au total.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans l'une des classes I 1 et I 2.

En outre, les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude au titre de la classe C-2 ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'après trois ans d'ancienneté dans leur emploi.

Les agents de direction, nommés et agréés dans un organisme de catégorie A ou B après inscription dans la classe C 2, sont considérés relever de la classe C 1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils ont été inscrits dans ladite classe C 1.

Article 11 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 4 août 1995
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Les autres emplois donnant vocation à être inscrit sur la liste d'aptitude sont répartis en deux groupes dans les conditions ci-après :

Groupe 1

Agents occupant un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 7 de l'échelle des employés et cadres figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Groupe 2

Agents ayant vocation à être inscrits en 1re section, occupant un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 7 de l'échelle des employés et cadres figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Article 12 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1996-07-25 art. 6 JORF 31 juillet 1996
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Les agents visés à l'article 11 ci-dessus peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions suivantes :

Groupe 1 : classe(s) C 2 - C 1 - I 2 - I 1 ;

Groupe 2 : classe(s) C 2 - C 1 - B 1 - I 2 - I 1.

Article 13 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1990-03-06 art. 6 JORF 21 mars 1990
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

La commission instituée par le présent arrêté procède, pour toute personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme du régime général de la sécurité sociale, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre, de direction ou d'agent comptable dans un organisme du régime général, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.

NOTA:

[*Nota : Arrêté du 6 mars 1990 art. 9 : les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 1991.*]

Article 14 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1997-05-16 art. 6 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Pour l'application du présent arrêté, la situation des intéressés au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

Article 14 bis (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Créé par Arrêté 1997-05-16 art. 7 JORF 25 mai 1997
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, l'ancienneté acquise au sein des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1°), du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l'application du présent arrêté.

Les agents de direction nommés dans ces organismes en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emplois inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, ces agents ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.

Sans préjudice des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins, en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale, à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, ces agents doivent, en outre :

- être âgés de quarante ans au moins à la date du 1er janvier mentionnée ci-dessus ;

- avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.

Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les agents en cause bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté et, notamment, de celles fixées aux articles 10 (premier alinéa) et 16.

Article 15 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998
Les organismes doivent obligatoirement faire connaître avant le 1er avril de chaque année [*périodicité, date limite*] à la direction de la sécurité sociale, par l'intermédiaire des directions régionales, les vacances d'emplois de direction et d'agent comptable à prévoir au cours de l'année civile suivante. Toutes modifications à ces prévisions doivent être portées à la connaissance de la direction de la sécurité sociale au fur et à mesure qu'elles se produisent.

La liste des emplois vacants est tenue à la disposition des organismes et des candidats éventuels à la direction de la sécurité sociale et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Article 16 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Modifié par Arrêté 1990-03-06 art. 8 JORF 21 mars 1990
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans un organisme du régime général et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 122-1 et R. 123-48 du code de la sécurité sociale ou un agent de direction ou un agent comptable nommés dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1°) du même code, en application des dispositions des articles R. 224-6 et R. 225-6 dudit code, inscrit au moment de sa nomination sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles il a été nommé peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

NOTA:

[*Nota : Arrêté du 6 mars 1990 art. 9 : les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 1991.*]

Article 17 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998
Dans le cas où la liste d'aptitude, établie pour une année, ne permettrait pas de pourvoir certains postes vacants, le ministre peut, par arrêté, ouvrir un nouveau délai de dépôt de candidature en vue de permettre à la commission d'établir une liste complémentaire pour une ou plusieurs classes d'emplois.

Cet arrêté précise les classes d'emplois et le nombre limite d'inscriptions à opérer au titre de la liste complémentaire. Ce même arrêté pourra accorder à la commission la possibilité de déroger exceptionnellement aux conditions prévues aux articles 6, 7-III et 14 (1er alinéa).

Article 18 (abrogé au 15 octobre 1998) En savoir plus sur cet article...
  • Abrogé par Arrêté 1998-09-25 art. 27 JORF 15 octobre 1998

L'arrêté du 5 mai 1975 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de la sécurité sociale est abrogé.

Article 19 (abrogé au 15 octobre 1998)

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

J. MARMOT.