Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.



ARRETE
Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.
Vu le livre IX du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de technicien de laboratoire sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants.

Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :

1) Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé ;

2) Les agents visés au 2° de l'article 13 précité.

La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé.

Les candidats doivent, par ailleurs :

a) Jouir de leurs droits civiques ;

b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de la nationalité française ;

c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire.

Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de technicien de laboratoire ;

d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

NOTA:

Nota : selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977.

Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.

Les avis publiés devront préciser s'il s'agit de concours ouverts en application du 1) ou du 2) de l'article 2 du présent arrêté.

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.

Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.

A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;

2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, et a été, employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire.

Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire ;

7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois.

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.

Le jury de chaque concours est composé comme suit :

I - Concours visé par l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.

1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.

2) Un directeur général, directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

3) Un biologiste chef de service d'un centre hospitalier régional et d'un biologiste chef dans un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

4) Trois biologistes des hôpitaux relevant chacun d'une discipline différente, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.

Le tirage au sort prévu au paragraphe 2e ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

II - Concours visé à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé.

A - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire polyvalents.

Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celle visées aux 1, 2, 3 et 4 du paragraphe I ci-dessus.

- B - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.

1) Personnes ayant la même qualité et désignées dans les mêmes conditions que celles visées aux 1, 2 et 3 du paragraphe I ci-dessus.

2) Trois biologistes des hôpitaux relevant de la discipline au titre de laquelle est ouvert le concours, désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves, sur proposition du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale.

NOTA:

selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977.

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).

Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.

Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).

Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.

II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.

A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.

Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.

B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.

Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.

Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;

Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.

Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.

NOTA:

l'annexe visé dans le présent article n'a pas été reproduite. Voir Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population n° 65 / 16-17*]

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.

  • Aide technique de laboratoire

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70 pour le concours visé aux paragraphes I et II-A de l'article 7 ci-dessous et à 50 pour le concours visé au paragraphe II-B dudit article.

    NOTA:

    selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977.

Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves.

Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.

Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de technicien de laboratoire.

Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.

Article 11

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique et de la population.