Arrêté du 1 mars 1986 fixant les modalités d'application des articles 2, 5 et 6 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène.



ARRETE
Arrêté du 1 mars 1986 fixant les modalités d'application des articles 2, 5 et 6 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène.
Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture,

  • Section I : Conditions de dérogation à l'interdiction d'emploi de dissolvants ou diluants renfermant plus de 0,2 p. 100 de benzène. (abrogé)
  • Section I : Conditions de dérogations à l'interdiction d'emploi de dissolvants ou diluants renfermant plus de 0,1 p. 100 de benzène
    Article 1 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    Toute demande de dérogation effectuée au titre du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé doit être adressée au directeur régional du travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ; elle doit comporter les indications suivantes :

    - la raison sociale de l'établissement et son adresse ;

    - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

    - les raisons techniques justifiant l'emploi de dissolvants ou diluants renfermant en poids plus de 0,1 p. 100 de benzène ;

    - les circonstances précises de cette utilisation et le nombre de postes de travail concernés ;

    - les moyens de protection collective et individuelle mis à la disposition des travailleurs ;

    - la durée escomptée de la dérogation.

    Article 2 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    La dérogation est accordée à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder un an ; elle est renouvelable et peut, à tout moment, être annulée si les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas respectées.

    Article 3 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    L'employeur est tenu, pendant toute la durée de la dérogation, de se conformer aux dispositions du décret susvisé.

  • Section II : Contrôle de l'exposition des travailleurs.
    Article 4 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...
    En application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, un programme des contrôles doit être défini par l'employeur préalablement à la réalisation effective de ceux-ci.

    Ce programme, après que les postes de travail exposés au benzène ont été recensés, établit la liste de ceux pour lesquels un contrôle analytique périodique sera effectué. Sont considérés comme exposés les postes de travail supposant une affectation permanente, temporaire ou occasionnelle des travailleurs dans des zones ou locaux de travail où la concentration dans l'air des vapeurs de benzène excède en moyenne 1 millionième en volume (3,2 mg/m3) par journée de travail.

    Article 5 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    Un contrôle de poste de travail comporte un prélèvement d'air dont la détermination de la teneur en benzène est effectuée conformément aux prescriptions techniques définies par la norme française en vigueur ou par toute autre méthode équivalente.

  • Section III : Organismes chargés du contrôle de l'exposition au benzène.
    Article 6 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...
    Tout organisme sollicitant l'agrément prévu à l'article 5 (alinéa 3) du décret susvisé doit adresser au ministre chargé du travail un dossier de demande indiquant [*contenu, mentions obligatoires*] :

    - la raison sociale de l'organisme et son adresse ;

    - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

    - le matériel dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

    - la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles.

    Au dossier, sont annexés :

    - les tarifs des honoraires qui seront perçus pour une analyse, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;

    - un engagement de ne pas modifier les honoraires sans en informer le ministre chargé du travail ;

    - les résultats des analyses des prélèvements effectués avec le matériel dudit laboratoire sur un banc de génération d'atmosphère à l'Institut national de recherche et de sécurité (I.N.R.S.).

    Le dossier de demande d'agrément doit être déposé entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année en cours [*date*].

    Article 7 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    L'agrément est accordé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions et est révocable.

    Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.

    Article 8 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...
    Les organismes spécialisés agréés doivent être indépendants des entreprises soumises aux dispositions du décret susvisé [*incompatibilités*].

    Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel.

    Article 9 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...
    Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue à l'article 5 (alinéa 3) du décret susvisé doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole une demande indiquant [*contenu, mentions obligatoires*] :

    - la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ;

    - l'adresse du ou des établissements ;

    - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

    - le matériel disponible pour effectuer ces contrôles ;

    - la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé d'effectuer ces contrôles ;

    - les résultats des analyses des prélèvements effectués avec le matériel dudit laboratoire sur un banc de génération d'atmosphère à l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

    L'autorisation visée au présent article est révocable. Les essais effectués à l'institut national de recherche et de sécurité doivent être renouvelés tous les trois ans [*périodicité*].

    Article 10 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

    Les frais engagés par l'institut national de recherche et de sécurité [*INRS*], dans le cadre des essais prévus aux articles 6 et 9 ci-dessus, sont à la charge [*financière*] des organismes participant à ces essais. Le montant forfaitaire de ces frais est fixé à 6.000 F T.T.C. par organisme et par campagne d'essais.

    Article 11 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...
    Un rapport d'activité est adressé avant le 31 janvier de chaque année par chaque organisme agréé au ministère chargé du travail ou à celui de l'agriculture [*date limite*].

    Ce rapport comprend notamment :

    - la liste des établissements contrôlés ;

    - le nombre de contrôles effectués ;

    - les résultats de ces analyses accompagnés de la nature du poste de travail où sont été effectués les prélèvements.

    Les mêmes renseignements sont adressés aux mêmes dates par les employeurs autorisés aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi concernés ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole concerné.

Article 12 (abrogé au 18 décembre 2009) En savoir plus sur cet article...

Le directeur général du travail et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, M. AUBRY.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint, J. LENOIR.