Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).
ARRETE
Arrêté du 7 mars 1986 pris pour l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (alinéas 6 et 7).
Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile au titre des formations prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail est fixé comme suit :
- établissements de 1 à 24 salariés : douze jours ;
- établissements comprenant de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;
- établissements comprenant de 500 à 999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;
- établissements comprenant de 1.000 à 4.999 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;
- établissements comprenant plus de 4.999 salariés : douze jours de plus par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.
Dans les établissements de 1 à 24 salariés, le nombre maximum de jours de congés est porté à dix-huit jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Dans les établissements comprenant plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris au titre de l'article L. 451-1 du code du travail par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50% de l'ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.
- Créé par Arrêté 1986-03-07 JORF 14 mars 1986 rectificatif JORF 21 mars 1986
Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement en application de l'article L. 451-1 du code du travail entre le 1er octobre 1985 et le 30 septembre 1986 ne peut être supérieur au plafond fixé à l'article 1er du présent arrêté.
