DECRET
Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes
Version consolidée au 05 août 2001
Article 1 En savoir plus sur cet article...
NOTA:
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , les opérations ci-après énumérées :
1° Le mélange de jus de fruits ou de légumes d'une même espèce et de variétés différentes ;
2° L'addition de sucre (saccharose) aux jus de fruits autres que les jus de raisins à la condition que la quantité de sucre ajoutée ne dépasse pas 100 grammes par litre et que la dénomination du jus soit accompagnée de l'un des qualificatifs : édulcoré ou sucré, dans les conditions prévues par l'article premier ;
3° Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, le tanin, l'argile pure, la cellulose pure, la terre d'infusoires, le charbon purifié ou de tout autre produit exempt de principes nuisibles, non susceptible de céder au jus des quantités appréciables d'un corps pouvant modifier la composition chimique des jus de fruits ou de légumes et dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;
4° La pasteurisation ou la réintégration ou le turbinage des jus de fruits ou de légumes ;
5° La filtration des jus à l'air libre ou sous pression d'un gaz inerte ;
6° La conservation par saturation avec du gaz carbonique, à condition que les jus livrés à la consommation ne renferment pas une quantité d'anhydride carbonique supérieure à celle qui est contenue normalement dans les jus ;
7° L'emploi de tout autre procédé physique non susceptible de modifier la composition des jus dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;
8° L'addition de sel (chlorure de sodium) lorsqu'il est fait mention de cette addition dans les conditions fixées par l'article premier ;
9° L'addition d'épices et d'aromates ;
10° L'emploi de l'anhydride sulfureux dans une proportion ne dépassant pas 100 milligrammes d'anhydride sulfureux total par litre de jus ;
11° Le nettoyage et la désinfection au moyen d'hypochlorites, de formol, de carbonates alcalins et de permanganate de potasse, tant des appareils servant aux manipulations des jus de fruits ou de légumes que des récipients destinés à contenir ceux-ci, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, les jus ne retiennent aucune trace des ingrédients employés.
NOTA:
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des jus de légumes doit comporter l'indication en caractères apparents : "1 % d'alcool au maximum" lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas 1 %.
La dénomination du produit, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Le nom ou la raison sociale du fabricant ou de celui qui a fait fabriquer, ainsi que le lieu de fabrication ou le domicile de celui qui a fait fabriquer ou importer le produit.
Le volume net de la marchandise exprimé en centilitres.
La mention en caractères apparents : "un degré d'alcool au maximum", lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas un degré.
En outre, la marque du produit peut être indiquée sur l'étiquette, si cette marque a été déposée conformément à la loi.
Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les boissons régies par le présent décret doivent être offertes aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Ceux de ces récipients qui ont une capacité inférieure à 40 centilitres doivent, en outre, être offerts intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.
Toutefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique pourra, par dérogation aux dispositions susvisées, autoriser sous certaines conditions l'emploi d'appareils destinés à la distribution des produits visés au présent texte ou de certains d'entre eux.
NOTA:
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...
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Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.