Détail d'un texte


DECRET
Décret du 1 octobre 1938 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes

Version consolidée au 05 août 2001

La dénomination "jus de fruits" ou "jus de légumes", ou toute autre dénomination contenant ces mots, est réservée au produit naturel provenant de la pression des fruits ou légumes frais, sains et mûrs, non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, des traces d'alcool supérieures à 1 degré.

La dénomination "jus" suivie de l'indication d'une espèce de fruits ou de légumes déterminée est réservée aux jus de fruits ou de légumes répondant aux conditions ci-dessus et provenant exclusivement de l'espèce indiquée.

Les dénominations définies aux paragraphes 1er et 2 du présent article peuvent être accompagnées de l'un des qualificatifs suivants, à l'exclusion de tous autres, et inscrits en caractères identiques :

"Frais", si le jus n'a subi aucun traitement physique ou de stabilisation, notamment, filtration, collage, pasteurisation ;

"Pur" si le jus n'a subi aucune addition d'un produit quelconque, même si l'emploi de ce produit est expressément autorisé par le présent décret ;

"Edulcoré", si le jus de fruits, autre que le jus de raisin, a été additionné de sucre (saccharose) dans une proportion ne dépassant pas 50 grammes par litre ;

"Sucré", si le jus de fruits autre que le jus de raisins a été additionné de sucre (saccharose) dans une proportion supérieure à 50 grammes par litre et inférieure à 100 grammes par litre, à condition que le qualificatif soit suivi de l'indication de la quantité de sucre ajoutée, exprimée en grammes par litre ;

"Salé", si le jus de fruits ou de légumes a été additionné de sel (chlorure de sodium), à condition que ce qualificatif soit suivi de l'indication de la quantité de sel ajoutée, exprimée en grammes par litre, lorsque celle-ci est supérieure à 1 gramme par litre ;

Les dénominations prévues aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être précédées ou suivies de l'indication de la région d'origine des fruits ou des légumes dont provient le jus, ainsi que, lorsque le produit ne présente pas de trace appréciable d'alcool, de la mention "sans alcool". Dans le cas contraire, la mention "un degré d'alcool au maximum" sera obligatoire.

Ne peuvent être considérés comme jus de fruits ou de légumes propres à la consommation les jus altérés, même s'ils ont été clarifiés ou stabilisés.

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , les opérations ci-après énumérées :

1° Le mélange de jus de fruits ou de légumes d'une même espèce et de variétés différentes ;

2° L'addition de sucre (saccharose) aux jus de fruits autres que les jus de raisins à la condition que la quantité de sucre ajoutée ne dépasse pas 100 grammes par litre et que la dénomination du jus soit accompagnée de l'un des qualificatifs : édulcoré ou sucré, dans les conditions prévues par l'article premier ;

3° Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, le tanin, l'argile pure, la cellulose pure, la terre d'infusoires, le charbon purifié ou de tout autre produit exempt de principes nuisibles, non susceptible de céder au jus des quantités appréciables d'un corps pouvant modifier la composition chimique des jus de fruits ou de légumes et dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;

4° La pasteurisation ou la réintégration ou le turbinage des jus de fruits ou de légumes ;

5° La filtration des jus à l'air libre ou sous pression d'un gaz inerte ;

6° La conservation par saturation avec du gaz carbonique, à condition que les jus livrés à la consommation ne renferment pas une quantité d'anhydride carbonique supérieure à celle qui est contenue normalement dans les jus ;

7° L'emploi de tout autre procédé physique non susceptible de modifier la composition des jus dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la santé publique et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'académie de médecine ;

8° L'addition de sel (chlorure de sodium) lorsqu'il est fait mention de cette addition dans les conditions fixées par l'article premier ;

9° L'addition d'épices et d'aromates ;

10° L'emploi de l'anhydride sulfureux dans une proportion ne dépassant pas 100 milligrammes d'anhydride sulfureux total par litre de jus ;

11° Le nettoyage et la désinfection au moyen d'hypochlorites, de formol, de carbonates alcalins et de permanganate de potasse, tant des appareils servant aux manipulations des jus de fruits ou de légumes que des récipients destinés à contenir ceux-ci, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, les jus ne retiennent aucune trace des ingrédients employés.

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Sont considérés comme une tromperie au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905 :

1° Le mélange de plusieurs jus de fruits ou de légumes d'espèces différentes à moins que la dénomination du jus dominant soit suivie du nom du ou des jus de fruits ou de légumes employés inscrit en caractères identiques ;

2° La dilution des jus de fruits ou de légumes ; par la chaleur ou par le froid à moins que le nom des jus de fruits ou de légumes employés pour la préparation du produit soit immédiatement précédé des mots "concentré de" et suivi de l'indication d'une fraction exprimée en chiffres, représentant la proportion à laquelle a été réduit le volume initial du produit employé. Toutes ces indications devront figurer en caractères typographiques de mêmes dimensions ;

3° La concentration des jus de fruits ou de légumes ;

4° La dilution des concentrés des jus de légumes y compris de tomates, en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent.

Toutefois, une telle dilution est autorisée lors de la consommation, soit en présence du consommateur, soit au moyen d'appareils automatiques soumis à la vérification du service des instruments de mesure ;

5° L'addition d'alcool en quelque proportion que ce soit, aux jus de fruits ou de légumes.

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

La dilution à l'eau potable des concentrés de jus de fruits en vue de reconstituer les jus dont ils proviennent est autorisée à condition que le produit obtenu soit commercialisé sous la dénomination "jus de ... (nom du ou des fruits) à base de concentré" et qu'il présente les caractéristiques analytiques et organoleptiques du jus dont provient le concentré mis en oeuvre. La quantité d'eau ajoutée au concentré ne doit pas excéder la quantité d'eau éliminée par la concentration.

Tous les mots composant la dénomination de vente doivent être inscrits sur l'étiquetage en caractères de dimension et d'apparence typographique identiques.

La dénomination de vente de ce produit peut être accompagnée de l'un des qualificatifs énumérés à l'article 1er du présent décret, à l'exception des qualificatifs "frais" et "pur".

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des jus de légumes doit comporter l'indication en caractères apparents : "1 % d'alcool au maximum" lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas 1 %.

La dénomination du produit, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

Le nom ou la raison sociale du fabricant ou de celui qui a fait fabriquer, ainsi que le lieu de fabrication ou le domicile de celui qui a fait fabriquer ou importer le produit.

Le volume net de la marchandise exprimé en centilitres.

La mention en caractères apparents : "un degré d'alcool au maximum", lorsque le produit renferme des traces d'alcool ne dépassant pas un degré.

En outre, la marque du produit peut être indiquée sur l'étiquette, si cette marque a été déposée conformément à la loi.

Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les boissons régies par le présent décret doivent être offertes aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Ceux de ces récipients qui ont une capacité inférieure à 40 centilitres doivent, en outre, être offerts intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.

Toutefois, un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique pourra, par dérogation aux dispositions susvisées, autoriser sous certaines conditions l'emploi d'appareils destinés à la distribution des produits visés au présent texte ou de certains d'entre eux.

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, sont autorisées sous la dénomination "Pétillant de raisin", la production, la mise en vente et la vente de jus de raisin dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

La mention "pétillant de raisin" doit figurer en caractères identiques sur les étiquettes des récipients dans lesquels le produit est mis en vente. Les dimensions des caractères composant cette mention ne doivent pas être inférieures à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.

En outre, les récipients contenant ces produits doivent répondre aux règles d'étiquetage fixées à l'article 5, excepté en ce qui concerne l'indication de la dénomination et du degré alcoolique exact. Les mots "X ... degrés d'alcool au maximum" doivent être portés en caractères très apparents sur les étiquettes.

NOTA:

Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

NOTA:

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 5° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.