Loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère
LOI
Loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère
Version consolidée au 22 décembre 2007
Article 1 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Les conserves de sardines, de légumes et les prunes étrangères ne pourront, que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France pour la consommation, admises à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage commercial.
L'indication du pays d'origine devra être inscrite, sur chaque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en caractères latins bien apparents d'au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle du fond et sur une partie ne portant aucune impression.
La même indication devra être inscrite en lettres adhérentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions.
Article 2 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Les boîtes de conserve de sardines étrangères d'un poids supérieur à un kilogramme seront prohibées à l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation.
Article 3 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Seront punis d'une amende de 4500 euros [*sanctions*] :
1° Ceux qui auront introduit en France, mis en entrepôt ou fait circuler en transit des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère, en violation des prescriptions des articles qui précèdent, ou qui, par un procédé quelconque, auront fait disparaître ou dissimulé l'indication de provenance ;
3° Ceux qui auront placé des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère dans des récipients portant un nom de localité de fabrication française ou des indications tendant à faire croire à l'origine française du produit ;
4° Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis en vente ou détenu dans un but commercial ou industriel lesdits produits étrangers, sous le nom ou l'apparence de produits français, ou auront trompé l'acheteur sur la nature et la provenance des marchandises.
La tentative de l'un des délits prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sera frappée de la même peine.
Article 4 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
En cas de récidive, le tribunal pourra élever au double le maximum de l'amende et prononcer en outre, contre le délinquant, la peine de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Il y aura récidive lorsque, dans les cinq années précédentes, le prévenu aura été frappé d'une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux lois des 23 juin 1857 et 14 janvier 1892 et de l'article L. 217-1 du code de la consommation.
Article 5 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Les contraventions seront constatées, dans tous les lieux ouverts au public, par les officiers de police judiciaire et tous les agents de la force publique, des contributions indirectes ... des postes et des douanes, lors de l'importation en France.
Article 6 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Les actions résultant de la présente loi peuvent être exercées par :
1° Le ministère public, soit sur plainte, soit d'office ;
2° L'ayant droit à un nom de pays, de région ou de localité ;
3° Les syndicats professionnels régulièrement constitués représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude ;
4° L'acheteur ou le consommateur lésé par le délit prévu au paragraphe 4 de l'article 3 et, en général, par tous ceux qui peuvent justifier d'un intérêt né et actuel.
Article 7 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Les intéressés désignés par l'article précédent peuvent faire procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie, des marchandises étrangères introduites en France ou revêtues de marques, étiquettes ou mentions françaises, en contravention aux dispositions de la présente loi, ainsi qu'à la saisie de tous prospectus, circulaires, annonces, papiers de commerce quelconques rédigés de manière à tromper sur la provenance des produits mis en vente.
Pour ces descriptions et saisies, de même que pour l'exercice des actions, ils doivent observer les formes, conditions et délais déterminés par les articles 24 à 26 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
Article 8 (abrogé au 22 décembre 2007) En savoir plus sur cet article...
Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux français ou étrangers qu'il désigne.
Il peut, en outre, ordonner la confiscation des produits frauduleux.
