Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.
LOI
Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.
Article 1 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 2 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 3 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 4 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 5 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Décret 89-607 1989-08-28 art. 1, art. 2 JORF 2 septembre 1989
Article 7 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.
Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune des écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.
Lorsque, dans une agglomération existent plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.
Article 8 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Modifié par Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 9 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Modifié par Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 10 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 12 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Modifié par Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Décret 66-104 1966-02-18 art. 1 JORF 23 février 1966
Article 15 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 16 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit, au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Article 17 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Article 18 (abrogé au 22 juin 2000) En savoir plus sur cet article...
- Créé par Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
