CODE
Code électoral
Version consolidée au 07 août 2009
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
- Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeurArticle L1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le suffrage est direct et universel.Article L2 En savoir plus sur cet article...Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.Article L3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret n°64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.
Abrogé par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 3Article L4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Article L5 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.Article L6 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 160Article L7 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Créé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10Article L8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 161
- Chapitre II : Listes électorales
- Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électoraleArticle L9 En savoir plus sur cet article...L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article.Article L10 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.Article L11 En savoir plus sur cet article...Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.Article L11-1 En savoir plus sur cet article...Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.Article L11-2 En savoir plus sur cet article...Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.Article L12 En savoir plus sur cet article...Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : Commune de naissance ; Commune de leur dernier domicile ; Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.Article L13 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
Modifié par Loi 72-1071 1972-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1972Article L14 En savoir plus sur cet article...Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.Article L15 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. Région Basse-Seine : Rouen. Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. Région Ouest : Nantes, Rennes. Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.Article L15-1 En savoir plus sur cet article...Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles : - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; - ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
- Section 2 : Etablissement et révision des listes électoralesArticle L16 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.
Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2Article L17 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2Article L17-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article L18 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs.L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 81Article L19 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.Article L20 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.Article L21 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.Article L22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret n°64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.
Abrogé par Loi n°69-419 du 10 mai 1969, v. init.Article L23 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.Article L24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret n°64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.
Abrogé par Loi n°69-419 du 10 mai 1969, v. init.Article L25 En savoir plus sur cet article...Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.Article L27 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
Article L28 En savoir plus sur cet article...Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.Article L29 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.
- Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révisionArticle L30 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
Article L31 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.Article L32 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.
Article L33 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
Article L33-1 En savoir plus sur cet article...Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Article L34 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.Article L35 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
- Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électoralesArticle L36 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.Article L37 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.Article L38 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.Article L39 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.Article L40 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 5 JORF 11 mai 1969
- Section 5 : Exonération d'impôts et de taxesArticle L41 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.NOTA: L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.Article L42 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.
- Section 6 : Cartes électoralesArticle L43 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle L44 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 1Article L45 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.
- Chapitre IV : IncompatibilitésArticle L46 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 13
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
Article L46-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63Article L46-2 En savoir plus sur cet article...Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
- Chapitre V : PropagandeArticle L47 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.Article L48 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.Article L49 En savoir plus sur cet article...Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.Article L50 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.Article L50-1 En savoir plus sur cet article...Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.Article L51 En savoir plus sur cet article...Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.Article L52 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.Article L52-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
Modifié par Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 23 JORF 4 janvier 2001NOTA: Loi 2001-2 2001-01-03 art. 23 II ; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.Article L52-2 En savoir plus sur cet article...En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.Article L52-3 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
- Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électoralesArticle L52-4 En savoir plus sur cet article...Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.Article L52-5 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure.L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique.A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 3 JORF 9 décembre 2003Article L52-6 En savoir plus sur cet article...Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.Article L52-7 En savoir plus sur cet article...Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.Article L52-8 En savoir plus sur cet article...Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.Article L52-9 En savoir plus sur cet article...Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.Article L52-10 En savoir plus sur cet article...L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.Article L52-11 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
Fraction de la population de la circonscription :
Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) :
Election des conseillers municipaux :
Election des conseillers généraux
Election des conseillers régionaux
Listes présentes au premier tour
Listes présentes au second tour
N'excédant pas 15 000 habitants :
1,22
1,68
0,64
0,53
De 15 001 à 30 000 habitants :
1,07
1,52
0,53
0,53
De 30 001 à 60 000 habitants :
0,91
1,22
0,43
0,53
De 60 001 à 100 000 habitants :
0,84
1,14
0,30
0,53
De 100 001 à 150 000 habitants :
0,76
1,07
-
0,38
De 150 001 à 250 000 habitants :
0,69
0,84
-
0,30
Excédant 250 000 habitants :
0,53
0,76
-
0,23
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription.Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
NOTA:(1) : Décret 2007-140 du 1er février 2007 art. 1 : Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient de 1,18 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.
Article L52-11-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 5 JORF 9 décembre 2003Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
Article L52-12 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.Article L52-13 En savoir plus sur cet article...Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour. Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.Article L52-14 En savoir plus sur cet article...Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : - trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. Elle élit son président. Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.Article L52-15 En savoir plus sur cet article...La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article L52-16 En savoir plus sur cet article...Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.Article L52-17 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 7Article L52-18 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Créé par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
- Chapitre VI : Vote
- Section 1 : Opérations préparatoires au scrutinArticle L53 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'élection se fait dans chaque commune.
- Section 2 : Opérations de voteArticle L54 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le scrutin ne dure qu'un seul jour.Article L55 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Il a lieu un dimanche.Article L56 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.Article L57 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.Article L57-1 En savoir plus sur cet article...Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.Article L58 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 7 JORF 11 mai 1969Article L59 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le scrutin est secret.Article L60 En savoir plus sur cet article...Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.Article L61 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.Article L62 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 9 JORF 11 mai 1969A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Article L62-1 En savoir plus sur cet article...Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.Article L62-2 En savoir plus sur cet article...Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.Article L63 En savoir plus sur cet article...L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.Article L64 En savoir plus sur cet article...Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même".Article L65 En savoir plus sur cet article...Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.Article L66 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.Article L67 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.Article L68 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 14 JORF 11 mai 1969Article L69 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.
Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 15 JORF 11 mai 1969Article L70 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
- Section 3 : Vote par procurationArticle L71 En savoir plus sur cet article...Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.Article L72 En savoir plus sur cet article...Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.Article L73 En savoir plus sur cet article...Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.Article L74 En savoir plus sur cet article...Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.Article L75 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration.Article L76 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.Article L77 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.Article L78 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
- Section 4 : Vote par correspondance (abrogé)Article L79 à L85 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Abrogé par Loi n°75-1329 du 31 décembre 1975, v. init.
- Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de voteArticle L85-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 16 JORF 4 janvier 1989Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Chapitre VII : Dispositions pénalesArticle L86 En savoir plus sur cet article...Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.Article L87 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.Article L88 En savoir plus sur cet article...Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.Article L88-1 En savoir plus sur cet article...Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.Article L89 En savoir plus sur cet article...Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.Article L90 En savoir plus sur cet article...Sera passible d'une amende de 9 000 euros : - Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ; - Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage. Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre. L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.Article L90-1 En savoir plus sur cet article...Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros.Article L91 En savoir plus sur cet article...Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.Article L92 En savoir plus sur cet article...Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.Article L93 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 JORF 4 janvier 1989Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Article L94 En savoir plus sur cet article...Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.Article L95 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 JORF 4 janvier 1989La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Article L96 En savoir plus sur cet article...En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.Article L97 En savoir plus sur cet article...Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.Article L98 En savoir plus sur cet article...Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.Article L99 En savoir plus sur cet article...Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.Article L100 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
Article L101 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.Article L102 En savoir plus sur cet article...Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.Article L103 En savoir plus sur cet article...L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.Article L104 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
Article L105 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.Article L106 En savoir plus sur cet article...Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.Article L107 En savoir plus sur cet article...Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.Article L108 En savoir plus sur cet article...Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.Article L109 En savoir plus sur cet article...Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.Article L110 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.Article L111 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.Article L112 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L113 En savoir plus sur cet article...En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.Article L113-1 En savoir plus sur cet article...I. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; 2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; 7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. II. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. III. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.Article L114 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.Article L115 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Article L116 En savoir plus sur cet article...Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats. Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.Article L116-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L117 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L117-1 En savoir plus sur cet article...Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
- Chapitre VIII : ContentieuxArticle L118 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.
NOTA:(1) : L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.
Article L118-1 En savoir plus sur cet article...La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.Article L118-2 En savoir plus sur cet article...Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.Article L118-3 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
- Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députésArticle LO119 En savoir plus sur cet article...
Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.
Article LO120 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.Article LO121 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.
Modifié par Loi n°2001-419 du 15 mai 2001 - art. 1Article LO122 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
- Chapitre II : Mode de scrutinArticle L123 En savoir plus sur cet article...Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.Article L124 En savoir plus sur cet article...Le vote a lieu par circonscription.Article L125 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 JORF 12 juillet 1986Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
Article L126 En savoir plus sur cet article...Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle LO127 En savoir plus sur cet article...Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.Article LO128 En savoir plus sur cet article...Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.Article LO129 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.Article LO130 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation; 2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.Article LO130-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.Article LO131 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 JORF 3 mars 1982Article LO132 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO133 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; 2° les magistrats des cours d'appel ; 3° les membres des tribunaux administratifs ; 4° les magistrats des tribunaux ; 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; 6° les recteurs et inspecteurs d'académie ; 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ; 8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ; 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ; 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; 16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ; 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; 18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.Article LO134 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.Article LO135 En savoir plus sur cet article...Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Article LO135-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile. Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine. Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 1Article LO135-2 En savoir plus sur cet article...Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.Article LO136 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.Article LO136-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office. La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.
Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 2
- Chapitre IV : IncompatibilitésArticle LO137 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.Article LO137-1 En savoir plus sur cet article...Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.Article LO138 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.Article LO139 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.
Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 16Article LO140 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
Article LO141 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 3Article LO142 En savoir plus sur cet article...L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.
Article LO143 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.Article LO144 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
Article LO145 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.Article LO146 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale; 2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés; 3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger; 4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente; 5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.Article LO146-1 En savoir plus sur cet article...Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.Article LO147 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.
Modifié par Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 3Article LO148 En savoir plus sur cet article...Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.Article LO149 En savoir plus sur cet article...Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.Article LO150 En savoir plus sur cet article...Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.Article LO151 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 4Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Article LO151-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
Modifié par Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 5Article LO152 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Article LO153 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
- Chapitre V : Déclarations de candidaturesArticle L154 En savoir plus sur cet article...Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.Article L155 En savoir plus sur cet article...Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.Article L156 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.Article L157 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.Article L158 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L159 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article LO160 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.Article L161 En savoir plus sur cet article...Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.Article L162 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour. Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.Article L163 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
- Chapitre VI : PropagandeArticle LO163-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO163-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO163-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO163-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L164 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin. Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.Article L165 En savoir plus sur cet article...Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.Article L166 En savoir plus sur cet article...Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.Article L167 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 11L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Article L167-1 En savoir plus sur cet article...I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.Article L168 En savoir plus sur cet article...Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.Article L169 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.Article L170 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.Article L171 En savoir plus sur cet article...Seront punis d'une amende de 9 000 euros, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 4 500 euros toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.
- Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutinArticle L172 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les électeurs sont convoqués par décret.Article L173 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 7 JORF 22 février 2007NOTA: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 26 I : pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, les présentes dispositions sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
- Chapitre VIII : Opérations de voteArticle L174 En savoir plus sur cet article...Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.Article L175 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
- Chapitre IX : Remplacement des députésArticle LO176 En savoir plus sur cet article...
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
Article LO176-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO177 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L. O. 153.Article LO178 En savoir plus sur cet article...En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Article L178-1 En savoir plus sur cet article...Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
- Chapitre X : ContentieuxArticle LO179 En savoir plus sur cet article...Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.Article LO179-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO180 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Article LO181 En savoir plus sur cet article...Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.Article LO182 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Article LO183 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.Article LO184 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.Article LO185 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.Article LO186 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.Article LO186-1 En savoir plus sur cet article...Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.Article LO187 En savoir plus sur cet article...Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.Article LO188 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.Article LO189 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
- Chapitre XI : Conditions d'applicationArticle L190 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168.
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
- Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillersArticle L191 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Article L192 En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
- Chapitre II : Mode de scrutinArticle L193 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés;
2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle L194 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 4Article L194-1 En savoir plus sur cet article...Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.Article L195 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ; 2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. " Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. "
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 45Article L196 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Article L197 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Article L198 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Article L199 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 3° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71Article L200 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71Article L201 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Abrogé par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 14 (V)Article L202 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L203 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.Article L204 En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation. Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.Article L205 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
- Chapitre IV : IncompatibilitésArticle L206 En savoir plus sur cet article...Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.Article L207 En savoir plus sur cet article...Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.Article L208 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.Article L209 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982Article L210 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
- Chapitre IV bis : Déclarations de candidatureArticle L210-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 4 JORF 1er février 2007NOTA:: Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.(Date indéterminée).
- Chapitre V : PropagandeArticle L210-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L211 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.Article L212 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.Article L213 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)Article L214 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L215 En savoir plus sur cet article...Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.Article L216 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.Article L217 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.
- Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutinArticle L218 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 3Article L219 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.Article L220 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 4Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
- Chapitre VIII : Remplacement des conseillers générauxArticle L221 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 81
Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
- Chapitre IX : ContentieuxArticle L222 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.Article L223 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.Article L223-1 En savoir plus sur cet article...Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
- Chapitre X : Conditions d'applicationArticle L224 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillersArticle L225 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 1 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996Article L226 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L227 En savoir plus sur cet article...Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.
- Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de ParisArticle LO227-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1Article LO227-2 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1Article LO227-3 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale. Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1Article LO227-4 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant : a) Sa nationalité ; b) Son adresse sur le territoire de la République ; c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1Article LO227-5 En savoir plus sur cet article...Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ; b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ; c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ; d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.
- Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle L228 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est àgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.Article LO228-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui : a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ; b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 2Article L229 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.Article L230 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 3° (abrogé) 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 4° JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71Article L230-1 En savoir plus sur cet article...Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.Article LO230-2 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 3Article L231 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d'appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;. 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46Article L232 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L233 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
Modifié par Loi 83-1046 1983-12-08 art. 4 JORF 9 DECEMBRE 1983Article L234 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3Article L235 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.Article L236 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46Article LO236-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 4
- Section 3 : IncompatibilitésArticle L237 En savoir plus sur cet article...Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.Article L237-1 En savoir plus sur cet article...La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant. Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.Article L238 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 25 JORF 4 janvier 1989NOTA:Pour l'application des alinéas 5 et 6 du présent article, voir l'ordonnance 77-122 du 10 février 1977, article 6.
Article LO238-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne. Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 10Article L239 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.
- Section 4 : PropagandeArticle L240 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.Article L241 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article L242 En savoir plus sur cet article...L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.Article L243 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Article L244 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)Article L245 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L246 En savoir plus sur cet article...Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.
- Section 5 : Opérations préparatoires au scrutinArticle L247 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
- Section 6 : Opérations de voteArticle LO247-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 6
- Section 7 : ContentieuxArticle L248 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.Article L249 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'État.Article L250 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.Article L250-1 En savoir plus sur cet article...Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.Article L251 En savoir plus sur cet article...Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
- Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
- Section 1 : Mode de scrutinArticle L252 En savoir plus sur cet article...Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.Article L253 En savoir plus sur cet article...Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.Article L254 En savoir plus sur cet article...L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoires contigus.Article L255 En savoir plus sur cet article...Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.Article L255-1 En savoir plus sur cet article...En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée. Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
- Section 2 : PropagandeNéant.
- Section 3 : Opérations préparatoires au scrutinNéant.
- Section 4 : Opérations de voteArticle L256 En savoir plus sur cet article...Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.Article L257 En savoir plus sur cet article...Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
- Section 5 : Remplacement des conseillers municipauxArticle L258 En savoir plus sur cet article...Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.Article L259 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
- Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3500 habitants et plus
- Section 1 : Mode de scrutinArticle L260 En savoir plus sur cet article...Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.Article L261 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi 75-1333 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 5 JORF 30 juillet 1976
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983La commune forme une circonscription électorale unique.
Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants et dans les sections comptant moins de 1000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
Article L262 En savoir plus sur cet article...Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
- Section 2 : Déclarations de candidaturesArticle L263 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.Article L264 En savoir plus sur cet article...Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.Article L265 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.Article LO265-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. En outre, est exigée de l'intéressé la production : a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ; b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO 228-1. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 5Article L266 En savoir plus sur cet article...Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.Article L267 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
- Section 3 : Opérations de voteArticle L268 En savoir plus sur cet article...Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.Article L269 En savoir plus sur cet article...Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
- Section 4 : Remplacement des conseillers municipauxArticle L270 En savoir plus sur cet article...Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258; 2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
- Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et MarseilleArticle L271 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.
Modifié par Loi 75-1333 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976Article LO271-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 11Article L272 En savoir plus sur cet article...L'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.Article L272-1 En savoir plus sur cet article...Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.Article L272-2 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.Article L272-3 En savoir plus sur cet article...Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement.Article L272-4 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.Article L272-5 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal.Article L272-6 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63
- Chapitre V : Conditions d'applicationArticle L273 En savoir plus sur cet article...Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements (abrogé)
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés (abrogé)
- Chapitre VI : Propagande (abrogé)
- Livre II : Election des sénateurs des départements
- Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateursArticle LO274 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 5 I JORF 31 juillet 2003NOTA:Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 5 II : A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Article LO275 En savoir plus sur cet article...Les sénateurs sont élus pour six ans.Article LO276 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 2 I JORF 31 juillet 2003NOTA:Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 III : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article LO276 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.Article LO277 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Modifié par Loi n°95-1292 du 16 décembre 1995 - art. 2Article LO278 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
- Titre II : Composition du collège électoralArticle L279 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Article L280 En savoir plus sur cet article...Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° Des députés ; 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 3° Des conseillers généraux ; 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.Article L281 En savoir plus sur cet article...Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.Article L282 En savoir plus sur cet article...Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.
- Titre III : Désignation des délégués des conseils municipauxArticle L283 En savoir plus sur cet article...Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.Article L284 En savoir plus sur cet article...Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.Article L285 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 5 JORF 11 mai 2004Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 3 0000.
Article L286 En savoir plus sur cet article...Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.Article LO286-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 7Article LO286-2 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.
Créé par Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 8Article L287 En savoir plus sur cet article...Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.Article L288 En savoir plus sur cet article...Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.Article L289 En savoir plus sur cet article...Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.Article L290 En savoir plus sur cet article...Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.Article L290-1 En savoir plus sur cet article...Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.Article L291 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.Article L292 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.Article L293 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
- Titre III bis : Désignation des délégués de l'assemblée de CorseArticle L293-1 En savoir plus sur cet article...Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.Article L293-2 En savoir plus sur cet article...L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse. Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.Article L293-3 En savoir plus sur cet article...Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
- Titre IV : Election des sénateurs
- Chapitre Ier : Mode de scrutinArticle L294 En savoir plus sur cet article...Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.Article L295 En savoir plus sur cet article...Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
- Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle LO296 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
- Chapitre III : IncompatibilitésArticle LO297 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
- Chapitre IV : Déclarations de candidaturesArticle L298 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 14Article L299 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 14NOTA:Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
Article L300 En savoir plus sur cet article...Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste. Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.Article L301 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 12 JORF 11 juillet 2000Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Article L302 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.Article L303 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article LO304 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions de l'article L. O. 160 sont applicables.Article L305 En savoir plus sur cet article...Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
- Chapitre V : PropagandeArticle L306 En savoir plus sur cet article...Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.Article L307 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Sont applicables : - les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques; - les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.Article L308 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.Article L308-1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales.
- Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutinArticle L309 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les électeurs sont convoqués par décret.Article L310 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.Article L311 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 15 JORF 11 juillet 2000Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
- Chapitre VII : Opérations de voteArticle L312 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.Article L313 En savoir plus sur cet article...Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.Article L314 En savoir plus sur cet article...A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.Article L314-1 En savoir plus sur cet article...Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.Article L315 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.Article L316 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L.70 sont applicables.Article L317 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.Article L318 En savoir plus sur cet article...Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
- Chapitre VIII : Remplacement des sénateursArticle LO319 En savoir plus sur cet article...
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
Article LO320 En savoir plus sur cet article...Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste.A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
Article LO321 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions de l'article L. O. 177 sont applicables.Article LO322 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L. O. 319 et L. O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.Article LO323 En savoir plus sur cet article...Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO 319 et LO 320 et à l'article LO 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Article L324 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les élections partielles prévues à l'article L. O. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
- Chapitre IX : ContentieuxArticle LO325 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.
- Titre V : Conditions d'applicationArticle L326 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre.
- Titre VI : Dispositions pénalesArticle L327 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.
- Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de FranceArticle L330 En savoir plus sur cet article...
Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " et " circonscription " au lieu de : " commune " ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.Article L330-1 En savoir plus sur cet article...La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.- Section 1 : Liste électoraleArticle L330-2 En savoir plus sur cet article...
Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.Article L330-3 En savoir plus sur cet article...Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
Article L330-4 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.
- Section 2 : Déclaration de candidatureArticle L330-5 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin auprès de l'autorité ministérielle compétente ;
2° Outre le candidat et son remplaçant, le mandataire du candidat est habilité à remettre la déclaration de candidature.
- Section 3 : Campagne électoraleArticle L330-6 En savoir plus sur cet article...
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires assurent l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
- Section 4 : Financement de la campagne électoraleArticle L330-7 En savoir plus sur cet article...
I.-Pour l'application de l'article L. 52-5 :
1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II.-Pour l'application de l'article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.Article L330-8 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
Article L330-9 En savoir plus sur cet article...Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.Article L330-10 En savoir plus sur cet article...Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection.
- Section 5 : Opérations de voteArticle L330-11 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.
Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.
Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.
Article L330-12 En savoir plus sur cet article...Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Article L330-13 En savoir plus sur cet article...Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
- Section 6 : Recensement des votesArticle L330-14 En savoir plus sur cet article...
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.Article L330-15 En savoir plus sur cet article...Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
- Section 7 : Dispositions pénalesArticle L330-16 En savoir plus sur cet article...
Les infractions définies au chapitre VII du titre Ier du livre Ier commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)
- Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon. (abrogé)
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (abrogé)Article L333 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 17
Abrogé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 20 (V)
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte (abrogé)
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)Article L334-11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte (abrogé)
- Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (abrogé)
- Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article L328 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO328-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L328-1-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L328-1-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article LO328-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L328-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L328-3-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article L328-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L329 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L330 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L331 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L331-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L331-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L332 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L332-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L333-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L333-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L333-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L333-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article L334-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO334-1-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article LO334-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-3-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre VI : Conditions d'application (abrogé)Article L334-3-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : Dispositions particulières à Mayotte (abrogé)
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte (abrogé)Article L334-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-4-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-4-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte (abrogé)Article LO334-6-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article LO334-7-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte (abrogé)Article L334-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte (abrogé)Article L334-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-12-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-12-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte (abrogé)Article L334-13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte (abrogé)Article LO334-14-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-15-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L334-16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre VI : Conditions d'application (abrogé)Article L334-17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)Article L328 (transféré) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (abrogé)
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de CorseArticle L335 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 JORF 14 mai 1991Les conseillers régionaux et les membres de l'assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre.
- Titre Ier : Election des conseillers régionaux
- Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillersArticle L336 En savoir plus sur cet article...Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.Article L337 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 2
- Chapitre II : Mode de scrutinArticle L338 En savoir plus sur cet article...Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.Article L338-1 En savoir plus sur cet article...Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale. Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle L339 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.Article L340 En savoir plus sur cet article...Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. 3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.Article L341 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.Article L341-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Modifié par Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3
- Chapitre IV : IncompatibilitésArticle L342 En savoir plus sur cet article...Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.Article L343 En savoir plus sur cet article...Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions.Article L344 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la région mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.Article L345 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. Ces arrêtés peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.
- Chapitre V : Déclarations de candidatureArticle L346 En savoir plus sur cet article...Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.Article L347 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.Article L348 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.Article L350 En savoir plus sur cet article...Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.Article L351 En savoir plus sur cet article...Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.Article L352 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 8
- Chapitre VI : PropagandeArticle L353 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 9Article L354 En savoir plus sur cet article...Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.Article L355 En savoir plus sur cet article...L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.Article L356 En savoir plus sur cet article...Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
- Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutinArticle L357 En savoir plus sur cet article...Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
- Chapitre VIII : Opérations de voteArticle L358 En savoir plus sur cet article...Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.Article L359 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à 18 heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 10
- Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionauxArticle L360 En savoir plus sur cet article...Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section départementale. Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
- Chapitre X : ContentieuxArticle L361 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 12Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Article L362 En savoir plus sur cet article...Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.Article L363 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 13
- Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
- Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée et durée du mandat de ses membresArticle L364 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux . Ils sont rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 15
- Chapitre II : Mode de scrutinArticle L365 En savoir plus sur cet article...La Corse forme une circonscription électorale unique. Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.Article L366 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-832 du 7 juillet 2009 - art. 1
Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
- Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilitésArticle L367 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ". En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6
- Chapitre IV : IncompatibilitésArticle L368 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".Article L369 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
- Chapitre V : Déclarations de candidatureArticle L370 En savoir plus sur cet article...Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.Article L371 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L372 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370. Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
Modifié par Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 6NOTA: Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquentArticle L373 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-832 du 7 juillet 2009 - art. 1Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
Article L374 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
- Chapitre VI : PropagandeArticle L375 En savoir plus sur cet article...La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit. Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article L376 En savoir plus sur cet article...Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission. Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.Article L377 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
- Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutinArticle L378 En savoir plus sur cet article...Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
- Chapitre VIII : Opérations de voteArticle L379 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
- Chapitre IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de CorseArticle L380 En savoir plus sur cet article...Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction. Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
- Chapitre X : ContentieuxArticle L381 En savoir plus sur cet article...Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables.Article L382 En savoir plus sur cet article...Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.Article L383 En savoir plus sur cet article...En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.
- Titre III : Conditions d'application des titre Ier et IIArticle L384 En savoir plus sur cet article...Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre.
- Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse (abrogé)
- Titre Ier : Election des conseillers régionaux (abrogé)
- Chapitre V : Déclarations de candidature (abrogé)Article L349 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
- Titre Ier : Dispositions généralesArticle LO384-1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie : a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ; 2° Pour la Polynésie française : a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; 3° Pour les îles Wallis et Futuna : a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ; b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".Article L385 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ; 3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ; 5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ; 7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ; 8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ; 9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; 10° "provinces" au lieu de : "cantons" ; 11° "Institut territorial de la statistique et des études économiques" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; 13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
Modifié par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4Article L386 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; 5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; 7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; 8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ; 9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; 10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ; 11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".Article L387 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de : "département" ; 2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ; 5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ; 7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ; 8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ; 9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ; 10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ; 11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ; 12° (Abrogé)Article L388 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.
Article L389 En savoir plus sur cet article...Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.Article L390 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.Article L390-1 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.Article L391 En savoir plus sur cet article...Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins blancs ; 2° Les bulletins manuscrits ; 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ; 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ; 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ; 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.Article L392 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant (non reproduit voir fac-similé).
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
FRACTION DE LA POPULATIONDE LA CIRCONSCRIPTION
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)
Election des conseillers municipaux
Election des membresde l'assemblée de la Polynésie française
Listes présentesau premier tour
Listes présentesau second tour
Listes présentesau premier tour
Listes présentesau second tour
N'excédant pas 15 000 habitants
156
214
136
186
De 15 001 à 30 000 habitants
137
195
107
152
De 30 001 à 60 000 habitants
118
156
97
129
De plus de 60 000 habitants
107
147
68
94
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Article LO392-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Créé par Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 JORF 2 mars 2004Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ci-après reproduites :
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
Article L392-2 En savoir plus sur cet article...Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.Article L393 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Créé par Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
Montant des amendes
(en euros)
Montant des amendes
(en francs CFP)
3 750
454 500
7 500
909 000
9 000
1 090 800
15 000
1 818 000
22 500
2 727 000
75 000
9 090 000
- Titre II : Election des députésArticle LO393-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L394 En savoir plus sur cet article...La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.Article LO394-1 En savoir plus sur cet article...Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article LO394-2 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.Article L395 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.Article L396 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.Article L397 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
- Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-CalédonieArticle L398 En savoir plus sur cet article...I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. II. - La déclaration mentionne : 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.Article L399 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.Article L400 En savoir plus sur cet article...Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.Article L401 En savoir plus sur cet article...Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.Article L402 En savoir plus sur cet article...La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.Article L403 En savoir plus sur cet article...Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.Article L404 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 9
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
Article L405 En savoir plus sur cet article...Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.Article L406 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
- Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie françaiseArticle LO406-1 En savoir plus sur cet article...
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont régies par la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L407 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Pour le second tour de scrutin, la signature prévue à l'alinéa précédent peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Article L408 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.Article L409 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
Il en est donné récépissé.
Article L410 En savoir plus sur cet article...Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.Article L411 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux conditions d'enregistrement prévues aux articles L. 407 et L. 408, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Article L412 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1La campagne électorale est ouverte à partir du troisième mardi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
Article L413 En savoir plus sur cet article...Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.Article L414 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1I.-En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
II.-Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
III.-Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV.-Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
V.-Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
Article L415 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Article L415-1 En savoir plus sur cet article...Modifié par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".
Article L415-2 En savoir plus sur cet article...Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.
Article L416 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.Article L417 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et FutunaArticle L418 En savoir plus sur cet article...I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. II. - La déclaration mentionne : 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ; 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390. III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.Article L419 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.Article L420 En savoir plus sur cet article...Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.Article L421 En savoir plus sur cet article...Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.Article L422 En savoir plus sur cet article...La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.Article L423 En savoir plus sur cet article...La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.Article L424 En savoir plus sur cet article...Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.Article L425 En savoir plus sur cet article...Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.Article L426 En savoir plus sur cet article...Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.Article L427 En savoir plus sur cet article...Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.Article L427-1 En savoir plus sur cet article...Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
- Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna (abrogé)
- Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonue et en Polynésie française
- Chapitre Ier : Nouvelle-CalédonieArticle L428 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.Article L429 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.Article L430 En savoir plus sur cet article...La commune forme une circonscription électorale. Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.Article L431 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.Article L432 En savoir plus sur cet article...La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.Article L433 En savoir plus sur cet article...La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.Article L434 En savoir plus sur cet article...Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.Article L435 En savoir plus sur cet article...Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.Article L436 En savoir plus sur cet article...En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.
- Chapitre II : Polynésie FrançaiseArticle L437 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.Article L438 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées. Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
- Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et FutunaArticle LO438-1 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie. Deux sénateurs sont élus en Polynésie française. Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Créé par Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 6 (V) JORF 31 juillet 2003NOTA: Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.Article LO438-2 En savoir plus sur cet article...Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture" ; c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet". 2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire : a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet". 3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ; b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".Article LO438-3 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Créé par Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 6 (V) JORF 31 juillet 2003NOTA: Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.Article L439 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.Article L439-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : 1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; 2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".Article L439-2 En savoir plus sur cet article...Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : 1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; 2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".Article L440 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article L441 En savoir plus sur cet article...Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : I. - En Nouvelle-Calédonie : 1° Des députés ; 2° Des membres des assemblées de province ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. II. - En Polynésie française : 1° Des députés ; 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna : 1° Du député ; 2° Des membres de l'assemblée territoriale.Article L442 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Modifié par Loi 2003-697 2003-07-30 art. 3 II JORF 31 juillet 2003NOTA: Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent. Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.Article L443 En savoir plus sur cet article...Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ; 2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 3° Dans les îles Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.Article L444 En savoir plus sur cet article...Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.Article L445 En savoir plus sur cet article...En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.Article L446 En savoir plus sur cet article...Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.Article L447 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.Article L448 En savoir plus sur cet article...Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
- Titre VIII : Conditions d'applicationArticle L449 En savoir plus sur cet article...Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre Ier : Mayotte
- Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipauxArticle LO450 En savoir plus sur cet article...Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "collectivité départementale" au lieu de : "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".Article L451 En savoir plus sur cet article...Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "collectivité départementale de Mayotte" au lieu de : "département" ou "arrondissement" ; 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ; 4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ; 5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "budget du service de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 7° "archives de la collectivité départementale" au lieu de : "archives départementales".Article L452 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'Etat. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé à cette fin un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007Article L453 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007Article L454 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007
- Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du députéArticle LO455 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers générauxArticle LO456 En savoir plus sur cet article...Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.Article LO457 En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.Article LO458 En savoir plus sur cet article...Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.Article LO459 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte.Article L460 En savoir plus sur cet article...Codifié par Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article LO 469. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme au premier alinéa, si elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
Si le candidat fait, contrairement aux dispositions de l'article LO 458, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Article LO461 En savoir plus sur cet article...I. - Sont inéligibles au conseil général : 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; 3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ; 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ; 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6131-4 du code général des collectivités territoriales ; 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ; 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ; 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ; 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ; 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ; 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation.Article L462 En savoir plus sur cet article...I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide. En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements. Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.Article L463 En savoir plus sur cet article...Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.Article L464 En savoir plus sur cet article...Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin. Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.Article LO465 En savoir plus sur cet article...I. - Le mandat de conseiller général est incompatible : 1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ; 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ; 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ; 4° Avec les fonctions de militaire en activité ; 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ; 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ; 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ; 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ; 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ; 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ; 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale. II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.Article LO466 En savoir plus sur cet article...Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'Etat sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.Article LO467 En savoir plus sur cet article...Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 465 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité. Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. A défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat. Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur. La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.Article LO468 En savoir plus sur cet article...Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.Article LO469 En savoir plus sur cet article...Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.Article LO470 En savoir plus sur cet article...Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif. Le recours du représentant de l'Etat ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
- Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipauxArticle L471 En savoir plus sur cet article...