Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs
LOI
Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs
Article 7
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 21
Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
