Les actions des sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents pourront servir d'emploi et de remploi des fonds des incapables, des femmes mariées quel que soit leur régime matrimonial, et en général de tous particuliers autorisés ou obligés à convertir leurs capitaux en rentes sur l'Etat ou autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, ou en achat d'immeubles, que cette obligation résulte de la loi, d'un jugement, d'un contrat ou d'une disposition à titre gratuit entre vifs ou testamentaire, à moins de clause contraire.
Le bénéfice de cette disposition est étendu aux associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, reconnues ou non d'utilité publique, pour l'emploi de leurs fonds de réserve et de leurs fonds de dotation.
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Liens relatifs
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du Conseil des ministres,
RENE MAYER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des finances,
MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget,
JEAN MOREAU.
Travaux préparatoires : loi n° 53-148.
Assemblée nationale : Proposition de loi (n° 4429) ; Rapport de M. Baraugé, au nom de la commission des finances (n°s 4545 et 4735) ; Adoptée sans débat le 18 novembre 1952 (n° 562)).
Conseil de la République : Transmission (n° 568, année 1952) ; Rapport de M. Armengaul, au nom de la commission des finances (n° 635) ; Discussion et adoption de l'avis le 22 janvier 1953 (n° 11, année 1953).
Assemblée nationale : Avis du Conseil de la République (n° 5347) ; Rapport de M. Baraugé, au nom de la commission des finances (n° 5388) ; Adoptée le 6 février 1953 (n° 712).