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ORDONNANCE
Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

NOR: DOMX9100103R

Version consolidée au 30 novembre 2006

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1990 n° 90-1169 du 29 décembre 1990, et notamment son article 66 ;

Vu l'ordonnance n° 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 28 mars 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 6 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

    Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Mayotte par l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

    I. - Le 4° de l'article L. 142-10 est ainsi rédigé :

    " de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune. "

    II. - Le 7° de l'article L. 221-2 est ainsi complété :

    " Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.

    " Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives. "

    III. - Le 15° de l'article L. 221-2 est abrogé.

    IV. - L'article L. 221-6 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues : pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

    " Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. "

    V. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot " urgentes " est supprimé.

    VI. - L'article L. 231-6 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 231-6. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

    " 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

    " 2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue par la législation applicable à Mayotte ;

    " 3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration prévue par la législation applicable à Mayotte ;

    " 4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

    " 5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par les textes en vigueur à Mayotte ;

    " 6° Le produit des taxes d'affouage et de pâturage ;

    " 7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

    " 8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

    " 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

    " 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis. "

    VII. - L'article L. 231-9 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

    " 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

    " 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement. "

    VIII. - Les articles L. 231-15 à L. 231-17 et L. 242-1 sont abrogés.

    IX. - L'article L. 242-2 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 242-2. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement des comptes. "

    X. - L'article L. 242-3 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 242-3. - Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte. "

    XI. - L'article L. 341-3 est abrogé.

    Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes :

    I. - L'article L. 231-5 ainsi rédigé :

    " Art. L. 231-5. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

    " 1° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

    " 2° Le produit de la taxe de balayage ;

    " 3° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

    " 4° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

    " 5° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

    " 6° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte. "

    II. - L'article L. 231-8 ainsi rédigé :

    " Art. L. 231-8. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

    " 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 320-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    " 2° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu de l'article L. 320-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    " 3° Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus par la législation applicable à Mayotte. "

    III. - L'article L. 233-29 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.

    " Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "

    IV. - L'article L. 233-30.

    V. - L'article L. 233-31 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-31. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

    VI. - L'article L. 233-32 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-32. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque commune, par délibération du conseil municipal. "

    VII. - L'article L. 233-33 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

    " Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du réprésentant du Gouvernement.

    " Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée. "

    VIII. - L'article L. 233-34 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-34. - Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les communes, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce.

    " Dans chaque commune, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours. "

    IX. - L'article L. 233-36 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé. "

    X. - L'article L. 233-39 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-39. - L'arrêté qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "

    XI. - L'article L. 233-41.

    XII. - L'article L. 233-42 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-42. - La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32, L. 233-33, L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41. "

    XIII. - L'article L. 233-42-1.

    XIV. - L'article L. 233-43 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-43. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. "

    " Cet arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée. "

    XV. - L'article L. 233-44.

    XVI. - L'article L. 233-44-1 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-44-1. - La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32.

    " La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. "

    XVII. - L'article L. 233-44-2 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-44-2. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du représentant du Gouvernement pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

    Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "

    XVIII. - Les articles L. 233-44-3 à L. 233-44-5.

    XIX. - L'article L. 233-44-6 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-44-6. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

    " Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "

    XX. - L'article L. 233-45 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-45. - Dans les groupements de communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.

    " En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.

    " Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

    " Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "

    XXI. - L'article L. 233-46 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-46. - Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la commune peut être instituée dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme.

    " Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour. "

    XXII. - L'article L. 233-47 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-47. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent. "

    XXIII. - L'article L. 233-52 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-52. - Lorsque l'établissement des trottoirs, des rues et places a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section. "

    XXIV. - Les articles L. 233-53 à L. 233-55 relatifs à la taxe de trottoirs.

    XXV. - Les articles L. 233-56 et L. 233-57 relatifs à la taxe de pavage.

    XXVI. - L'article L. 233-71 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-71. - Il peut être perçu au profit des communes, dans les ports maritimes, à raison des opérations commerciales ou des séjours qui y sont effectués, des droits de port dans les conditions fixées par les dispositions applicables à Mayotte. "

    XXVII. - Les articles L. 233-76 à L. 233-79 relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

    XXVIII. - L'article L. 233-80 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-80. - Conformément à la législation applicable à Mayotte en matière de santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées. "

    XXIX. - L'article L. 233-81.

    XXX. - L'article L. 233-82 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-82. - Sont exonérés de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes :

    " - les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

    " - les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement. "

    XXXI. - L'article 233-83 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-83. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :

    " - 50 F pour les emplacements non éclairés ;

    " - 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;

    " - 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

    " - 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.

    " Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.

    " Lorsque dans les délais prévus au premier alinéa du présent article le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.

    " Lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. "

    XXXII. - L'article L. 233-84 ainsi rédigé :

    " Art. L. 233-84. - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

    " Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

    " Le recouvrement peut être poursuivi solidairement :

    " 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

    " 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

    " 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

    " Les affiches, réclames ou enseignes peintes ou sur papier, pour lesquelles la taxe n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants.

    " En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage peuvent être coupées dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    " Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou, à défaut, par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par arrêté du représentant du Gouvernement. Cet arrêté prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe. "

  • TITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

    Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

    La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

    Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

    Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

    Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

    La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

    Les fonds libres de la collectivité territoriale sont obligatoirement déposés au Trésor ; ils ne sont pas productifs d'intérêts au profit de ladite collectivité.

    Les établissements publics de la collectivité territoriale sont créés par délibération du conseil général sous réserve de l'approbation du représentant du Gouvernement.

    Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics de la collectivité territoriale prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.

    Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

    Les dispositions des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale ayant le caractère administratif.

    Pour l'application des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 les mots : " le conseil d'administration " sont substitués aux mots :

    " le conseil général " et les mots : " établissement public " aux mots : " collectivité territoriale " et " collectivité ".

    Pour l'application de l'article 15 alinéa 6, le mot :

    " ordonnateur " est substitué aux mots : " le représentant du Gouvernement ".

    Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la collectivité territoriale sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à la collectivité territoriale.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la collectivité territoriale, les règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.

    Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les communes et les établissements publics sont applicables aux créances sur la collectivité territoriale et ses établissements publics.

  • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, À LEURS GROUPEMENTS, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

    Les poursuites pour le recouvrement des produits de la collectivité territoriale, des communes de Mayotte, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes de la collectivité territoriale ou, à défaut de dispositions spécifiques, de l'Etat.

    Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

    Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

    Le recouvrement à Mayotte des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République française et de leurs établissements publics est confié aux comptables du Trésor et s'effectue comme en matière de produits de la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les recettes et les dépenses à effectuer hors de la collectivité territoriale de Mayotte sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.

    Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.

    Lorsque le collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite un abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

    Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants de professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

    Les services prévus dans le cahier des charges pourront être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.

Article 35

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE