ORDONNANCE
Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Version consolidée au 24 avril 2007
- Titre Ier : Dispositions générales. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...Le comité de défense prévu à l'article 7 comprend, sous la présidence du Président de la République : Le Premier ministre ; Le ministre des affaires étrangères ; Le ministre de l'intérieur ; Le ministre des armées ; Le ministre des finances et des affaires économiques, et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité. Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception des alinéas 2 à 8 de l'article 10 qui sont abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 11 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre. Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception du deuxième alinéa de l'article 11 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 12 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination de la recherche scientifique et technique de défense sont assurées par le comité d'action scientifique de la défense, dont la composition et les attributions sont fixées par décret.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception de l'article 12 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 13 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...Sous l'autorité du Premier ministre, l'orientation et la coordination des services de documentation et de renseignement sont assurées par un comité interministériel du renseignement. La composition et les attributions de ce comité sont fixées par décret.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception de l'article 13 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre III : De la responsabilité des ministres en matière de défense.Article 15 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge. Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet. Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières. Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception du deuxième alinéa de l'article 15 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre IV : De l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense.Article 21 (abrogé au 24 avril 2007) En savoir plus sur cet article...La préparation, la conduite et la coordination des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont les mêmes limites.NOTA: NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception de l'article 21 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
Article 22 abrogé par le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967, articles 25, 29, 31 à 33 et 35 à 42 abrogés par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, articles 28, 30 et 34 abrogés par la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965.
- Titre V : De l'emploi des personnes et des ressources. (abrogé)Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 45 (abrogé au 24 avril 2007)
Indépendamment des cas prévus aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois n° 50-244 du 28 février 1950 et n° 51-248 du 1er mars 1951 en ce qui concerne l'application de la loi du 11 juillet 1938, modifiée et complétée notamment par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et par l'article 43, alinéa 2 ci-dessus.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004 art. 6 13° :
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d'articles ou alinéas cités dans l'article 6. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.