ORDONNANCE
Ordonnance n°45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux "foires et salons"
Version consolidée au 27 mars 2004
Article 1 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la présente ordonnance, sont considérées comme "foires" les manifestations commerciales annuelles qui ont pour objet d'exposer à l'examen du public des échantillons de marchandises diverses, en vue d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition.
Sont considérées comme "salons" les foires consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée de marchandises.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage, aux manifestations artistiques et aux fêtes foraines.
Article 2 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...
La tenue des foires et salons est soumise à autorisation spéciale.
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 11 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...
Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 26 septembre 1942 portant organisation de foires françaises.
Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure à la publication de la présente ordonnance.
Article 12 (abrogé au 27 mars 2004)
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.