LOI
Loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)
NOR: SERX8700099L
Version consolidée au 02 juillet 2004
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-121 1993-01-27 art. 80 I, II JORF 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 80 (V) JORF 30 janvier 1993
Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingt-neuf ans au 1er janvier 1988 sont remboursés à concurrence de 20 000 F en 1988 et du solde l'année suivante.
Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 100 000 F en 1989, de 200 000 F en 1990 et du solde l'année suivante.
Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence :
- de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ;
- de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ;
- de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ;
- de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929.
Les certificats d'indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence :
- de 40 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ;
- de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ;
- de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ;
- de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.
Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leur ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingt-dix ans après le 1er janvier 1989 sont remboursés pour la totalité du montant de la créance leur restant due.
Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l'année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l'année suivante.
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 80 (V) JORF 30 janvier 1993
NOTA:
Loi 93-121 du 27 janvier 1993 art. 80 III : les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée peuvent être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France.
La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales.
Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret. La commission pourra entendre, en tant que de besoin, les représentants des établissements bancaires susceptibles d'être concernés par les dossiers soumis à son examen.
Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
La suspension des poursuites, dont bénéficient les personnes mentionnées au paragraphe III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, est prorogée jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'octroi du prêt de consolidation.
Article 12 En savoir plus sur cet article...