LOI
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)
Version consolidée au 01 juillet 2006
Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
NOTA:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 13 : la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
- Titre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Chapitre Ier : Adaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme.Article 3A modifié les dispositions suivantes :Crée Code de l'urbanisme - art. L146-1 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-2 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-3 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-4 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-5 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-6 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-7 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-8 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L146-9 (V)Article 6A modifié les dispositions suivantes :
- Chapitre II : Qualité des eaux. (abrogé)Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :
Article 17 En savoir plus sur cet article...En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.- Chapitre III : Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral. (abrogé)Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages
- Chapitre Ier : Gestion du domaine public maritime et fluvial. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Chapitre II : Des plages.Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 En savoir plus sur cet article...La coordination de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse est assurée sur l'ensemble des eaux maritimes par l'autorité de l'Etat. Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'Etat. Les modalités d'organisation et de mise en oeuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Titre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-merArticle 35A modifié les dispositions suivantes :Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :
- Titre IV : Dispositions diverses.Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 40 A En savoir plus sur cet article...Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral. Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations des schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.Article 41 En savoir plus sur cet article...Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43 En savoir plus sur cet article...Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral. Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime. Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.