Détail d'un texte


LOI
Loi n°85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale

Version consolidée au 22 février 2007
  • Titre II : Dispositions relatives aux marchés publics.

    Les préférences accordées par le code des marchés publics aux sociétés coopératives ouvrières de production justifiant leur inscription sur la liste prévue à l'article 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production sont également applicables aux sociétés coopératives ressortissant des Etats membres de la Communauté européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrites sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

    Article 4
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les préférences accordées par le code des marchés publics aux artisans satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux artisans acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi qu'aux sociétés coopératives d'artisans et aux sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, sont applicables aux ressortissants jouissant d'un statut professionnel comparable établis dans les Etats membres de la Communauté européenne et aux sociétés coopératives ressortissants de ces Etats membres présentant des caractéristiques comparables et inscrites sur une lite établie par le ministre chargé de l'artisanat.

  • Titre III : Dispositions relatives aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions.
    Article 6
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 7
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre V : Dispositions relatives aux coopératives maritimes et aux sociétés coopératives d'intérêt maritime.
    Article 11
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 12
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 13
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre VI : Dispositions relatives aux sociétés d'assurance à forme mutuelle et aux sociétés mutuelles d'assurance.

    Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, les sociétés d'assurance à forme mutuelle sont autorisées à introduire dans leurs statuts le mode de représentation de sociétaires prévu à l'article R. 322-58 du code des assurances, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire réunissant au moins cinq cents sociétaires présents ou représentés en application des statuts en vigueur.

    Article 15
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 16
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre VIII : Modalités d'application. (abrogé)
Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

LAURENT FABIUS. Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

MICHEL CREPEAU.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale,

JEAN GATEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme,

JEAN-MICHEL BOCKEL.