LOI
Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés
Version consolidée au 01 janvier 2007
- Titre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 bis En savoir plus sur cet article...Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture. Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière. Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.Article 13A modifié les dispositions suivantes :
- Titre II : Dispositions relatives à la commercialisation des produits agricoles.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 En savoir plus sur cet article...L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national de l'origine et de la qualité et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.Article 21 En savoir plus sur cet article...L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins et les produits issus de la vigne, autres que les raisins de table destinés à la consommation en l'état et les raisins destinés au séchage ou à la conserverie, à l'exception des compétences exercées par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et de celles exercées par les organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-7 du code rural ne s'appliquent pas à ces organismes. Des conventions peuvent être librement conclues, en tant que de besoin, entre les organisations interprofessionnelles du secteur des vins et eaux-de-vie à appellation d'origine et l'office chargé des vins, afin de faciliter l'exercice des missions qui incombent à ces organisations.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné. La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.Article 23 En savoir plus sur cet article...Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur. A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Titre III : Dispositions diverses.Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 En savoir plus sur cet article...L'article 5 de la loi susvisée n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole est abrogé.Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 En savoir plus sur cet article...Pour tenir compte des spécificités des départements d'outre-mer, les décrets pris en application de la présente loi en préciseront les adaptations nécessaires ainsi que les modalités particulières d'intervention de chaque office pour ces départements.Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...