Détail d'un texte


LOI
Loi n°82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus

Version consolidée au 01 septembre 2007

I. - Nonobstant toute disposition contraire, et jusqu'au 31 décembre 1983 :

1° Les prix figurant sur les factures d'eau et d'assainissement émises après le 11 juin ne peuvent dépasser ceux qui figurent sur la dernière facture reçue par le même abonné. Les nouveaux abonnés ne peuvent se voir appliquer des prix supérieurs à ceux pratiqués à l'égard des anciens abonnés facturés le même jour.

2° Les prix des transports routiers de marchandises et des commissions de transports, à l'exception de ceux qui sont fixés dans le cadre de la tarification routière obligatoire, ne peuvent dépasser les niveaux ayant fait l'objet de paiement, de facturation, d'arrhes, ou de versement d'acomptes à la date du 11 juin ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

3° Les rémunérations versées sous forme d'honoraires ou assimilés, lorsqu'elles ne sont pas déja soumises à l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ou à une disposition réglementaire fixant leur montant, ne peuvent dépasser les niveaux atteints le 11 juin 1982 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

II. - A compter de la promulgation de la présente loi, le maintien ou l'application de prix ou de rémunérations non conformes aux dispositions du présent article constitue une infraction constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée.

III. - A compter du 1er novembre 1982, il est mis fin au blocage par décret, au vu notamment des accords de régulation qui auront pu étre conclus avec les professionnels.

I. - Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires ou stipulations contractuelles contraires, les montants des loyers, des redevances ou indemnités d'occupation toutes taxes comprises dus pendant la période du 11 juin 1982 au 31 octobre 1982 ne peuvent être supérieurs pour le même local ou immeuble au dernier loyer du contrat en cours à la date du 11 juin 1982. Pour les locaux ne faisant pas l'objet d'un contrat de location en cours à la date du 11 juin 1982 et qui sont loués pendant la période précitée, le nouveau loyer ne peut être supérieur au dernier loyer du précédent contrat. Le présent article n'est pas applicable aux locaux n'ayant pas fait l'objet d'un contrat de location depuis dix-huit mois ou plus à la date de la nouvelle location.

Ces dispositions s'appliquent aux loyers, redevances et indemnités d'occupation afférentes aux locaux ou immeubles à usage d'habitation, aux locaux ou immeubles à usage professionnel ou à usage d'habitation et professionnel, ou à usage administratif, qu'il comportent ou non une partie affectée à l'habitation, aux garages, places de stationnement, jardins et locaux accessoires.

II. - Les majorations de loyer devant intervenir entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 au titre de la révision du loyer ou lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat de location ne prennent effet qu'à compter du 1er novembre 1982, dans les limites par les lois et règlements en vigueur ou résultant d'accords ou d'engagements de modération. La période de référence prise en compte pour déterminer ces majorations est celle qui aurait été retenue en l'absence des dispositions du présent article.

La révision ou la fixation du loyer intervenant au titre de la période postérieure au 31 octobre 1982 ne pourra être effectuée que sur la base du loyer résultant de l'alinéa précédent.

Constitue une pratique de prix illicite qui est constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, le fait pour un bailleur ou son mandataire de maintenir, d'exiger ou de percevoir, à compter de la promulgation de la présente loi, un loyer, une redevance, ou une indemnité d'occupation dont le montant excède celui qui résulte de l'application du présent article.

I. - La somme des bénéfices par titre distribuée par les sociétés en 1982 et 1983 ne pourra excéder celle constituée par le bénéfice de référence défini ci-après et ce bénéfice majoré de 8 p. 100.

Le bénéfice de référence est le montant du plus élevé des bénéfices distribués au cours de l'une des années 1979, 1980 et 1981 majoré de 8 p. 100. Si aucun bénéfice n'a été distribué au cours des années 1979, 1980 et 1981, le bénéfice de référence est fixé à 5,4 p. 100 de la valeur nominale des titres.

II. - Les sociétés qui ont décidé, avant le 11 juin 1982, la mise en distribution de bénéfices qui excèdent le plafond fixé au paragraphe I ci-dessus ne pourront procéder à aucune distribution de bénéfices en 1983.

III. - Par dérogation aux paragraphes I et II ci-dessus, la limitation prévue auxdits paragraphes porte sur la masse totale des bénéfices distribués lorsque le nombre de titres a varié sans que soient modifiés les capitaux propres de la société depuis la fin de l'exercice dont l'ouverture est antérieure d'au plus un an au début de l'année choisie comme base de référence.

IV. - Les dispositions des paragraphes I et II ne sont pas applicables aux sociétés qui auront procédé depuis le 1er janvier 1982 ou procèderont à une augmentation de capital en numéraire d'un montant égal ou supérieur à 10 p. 100 du capital.

Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés d'investissement du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux sociétés immobilières d'investissement, aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et aux sociétés d'investissement à capital variable, qui sont assujetties à des obligations de distribution.

Elles ne sont pas applicables non plus aux sociétés dont 95 p. 100 au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société ou par l'Etat.

V. - Les sociétés qui contreviennent aux dispositions du présent article sont passibles d'une amende d'un montant de 20 à 50 F par titre *sanctions*.

I. - Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou stipulations contractuelles contraires, la rémunération brute de l'ensemble des salariés, du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs ne peut, sous réserve des dispositions qui suivent, faire l'objet d'une majoration durant la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982.

Cette disposition s'applique notamment aux personnels civils et militaires, titulaires ou non, de toutes les collectivités publiques ainsi que des établissements publics.

II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus ne sont applicables :

1° Ni aux augmentations afférentes à la rémunération du mois de juin 1982 et qui résultent soit d'une convention ou d'un accord signé ou d'un statut existant avant le 11 juin, soit d'une décision portée à la connaissance des intéressés avant la même date ;

2° Ni aux augmentations du salaire minimum de croissance susceptibles d'intervenir, en application des articles L. 143-3 et L. 141-4 du code du travail, au cours de la période définie au paragraphe I ci-dessus.

III. - La rémunération brute mentionnée aux paragraphes I et II comprend la rémunération proprement dite ainsi que l'ensemble des éléments qui, quelle qu'en soit la nature ou la forme, s'ajoutent à celle-ci et ont le caractère d'accessoires du salaire, même s'ils ne sont pas soumis à cotisation sociale, à l'exception du montant des remboursements des frais professionnels réellement exposés.

IV. - Les règles posées aux paragraphes I, II et III concernent aussi bien les hausses collectives applicables à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories professionnelles que les augmentations individuelles, à l'exception, pour ces dernières de celles qui résultent d'une promotion comportant changement effectif et durable de qualification ou de poste, ou de l'application de clauses ou règles d'ancienneté établies comme il est dit au 1° du paragraphe II.

Elles concernent également tout versement à titre de rémunération d'une somme quelconque qui ne résulte pas d'un usage constant, d'une convention ou d'un accord conclu ou d'un statut existant avant le 11 juin 1982.

V. - Les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de rémunération contraires aux dispositions des paragraphes I à IV sont de nul effet en tant qu'elles concernent la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I et au 1° du paragraphe II.

Les parties intéressées peuvent procéder, dès maintenant, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période.

Toutefois, aucun rappel ou complément de rémunération ne pourra, postérieurement au 31 octobre 1982 être alloué, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée au paragraphe I.

VI. - La fin de la période visée à l'alinéa premier du paragraphe I pourra, par décret, être avancée au 30 septembre 1982, pour des branches, des entreprises, des collectivités ou des catégories spéciales de travailleurs, en tenant compte, d'une part, des niveaux de rémunération des salariés concernés d'une part, des résultats des négociations, notamment en ce qui concerne les modalités de détermination des rémunérations, enfin du contenu des accords tendant à réguler les prix, dans les branches, entreprises et collectivités intéressées.

VII. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 octobre 1982, tout employeur qui aura procédé à une augmentation des rémunérations ou maintenu une augmentation contraire aux dispositions des paragraphe I et V ci-dessus sera puni d'une amende de 300 à 15.000 F [*sanctions*] qui sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de salariés concernés et pour chaque mois de cette période.

Les infractions seront constatées dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée et par les agents visés dans cette ordonnance et aux articles L. 611-1, L. 611-4, L. 611-6, L. 611-12 et L. 611-13 du code du travail.

L'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 ainsi que de l'article 23 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 est suspendue à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1983.

I. - Le taux des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article premier de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée portant diverses mesures en faveur de l'emploi est uniformément réduit de 2,2 points pour les salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative au salaire minimum de croissance et rapportée à l'heure, n'excède pas, au cours du mois de juin 1982, 19,33 F en métropole, ou le montant correspondant qui sera fixé par décret pour chacun des départements d'outre-mer. Cette disposition prend effet à compter des rémunérations acquises au titre du mois de juillet 1982.

Cette réduction s'applique également aux salariés embauchés à compter du 1er juillet 1982 et percevant une rémunération qui, rapportée à l'heure, est égale au salaire minimum de croissance.

La réduction prévue aux alinéas ci-dessus est accordée aussi longtemps que la rémunération des intéressés ne dépasse pas le plafond horaire prévu par l'article 23 de la loi de finances rectificative (n° 81-734 du 3 août 1981). La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction ci-dessus prévue est prise en charge par l'Etat.

II. - L'Etat rembourse aux maîtres d'apprentissage définis à l'article L. 118-6 du code du travail et à l'article 2 de la loi précitée au 10 juillet 1979, la moitié de l'augmentation du salaire des apprentis qui résulte du relèvement au 1er juillet 1982 du salaire minimum de croissance.

Ce remboursement est maintenu aussi longtemps que ces salaires ne dépassent pas les plafonds définis au troisième alinéa du paragraphe I ci-dessus.

III. - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de celles qui résultent de l'article 23 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 précitée. Dans ce cas, toutefois, la réduction totale de cotisations patronales ne peut excéder 8 points et demi.