LOI
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.
Version consolidée au 30 juillet 2003
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5 et L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite [*bénéficiaires*], les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des lois n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent, en outre, aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger.
Le versement de la retenue pour pension prévu à l'article 10 de la présente loi peut, à la demande de l'intéressé, ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période définie au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, seules sont prises en compte pour la retraite les annuités sur lesquelles a porté le versement. La période objet du versement part du lendemain de la date de la radiation des cadres.
Article 2
Lorsque le décès résulte de l'exécution d'une condamnation à la peine capitale pour des infractions amnistiées en application des lois précitées, la période prévue au précédent article est celle comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période correspondant au versement des retenues pour pension prévu à l'article 10 ci-dessous en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur.
Ceux des intéressés qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...
Les militaires placés en non-activité par retrait d'emploi pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord peuvent bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période passée dans cette position [*validation*].
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause.
Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires.
Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
La prise en compte pour la retraite de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension, calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnels encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente [*condition d'attribution*] servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Toute personne de nationalité française [*condition*] au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956, du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 ou d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 ou d'internement ou d'assignation à résidence tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d'avoir subi l'une ou plusieurs de ces mesures. Un décret fixe le montant de l'indemnité uniforme quelle que soit la nature ou la durée de la mesure, et ses modalités d'attribution. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai d'un an suivant la publication de ce décret.
Les dispositions du premier alinéa sont étendues aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des faits en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, soit d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, soit d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivies d'une mise en liberté faute de charges retenues à l'encontre desdites personnes.
Le conjoint ou ancien conjoint survivant qui était marié à une personne pouvant bénéficier de l'indemnité prévue au présent article à la date à laquelle cette dernière a été frappée de l'une des mesures énoncées aux alinéas ci-dessus peut prétendre au bénéfice de l'indemnité si son conjoint ne l'a pas déjà obtenue.
NOTA:
Loi 85-10 du 3 janvier 1985 art. 88 : date de recevabilité des demandes d'indemnité.
Loi 87-503 du 8 juillet 1987 art. 6 : réouverture du délai.
Article 13
Nonobstant les diverses lois d'amnistie, les ressortissants tunisiens, marocains ou algériens, ou leurs ayants droit, ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence ou de mesures d'emprisonnement durant les périodes prévues au précédent article, peuvent, sur leur demande, obtenir des administrations concernées justificatif desdites mesures.
Article 14 En savoir plus sur cet article...