Détail d'un texte


LOI
Loi n°80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône

Version consolidée au 12 décembre 2001

La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

La Compagnie générale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

1 Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

2 Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

3 Les modifications des statuts sont adoptés par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.

Les dispositions de l'article 3, quatrième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée, relatives à l'attribution d'un premier dividende, ne sont pas applicables aux actions souscrites après l'entrée en vigueur de la présente loi. La date à partir de laquelle ces actions pourront bénéficier d'un dividende sera fixée par décret. Les conditions d'attribution de ce dividende seront déterminées par délibération de l'assemblée générale, approuvée par décret en Conseil d'Etat.

La part de superbénéfices revenant à l'Etat en vertu de l'article 3, septième alinéa, de la loi du 27 mai 1921 modifiée est laissée à la disposition de la compagnie pour le financement des travaux d'aménagement du Rhône et des travaux de construction prévus à l'article 1er ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie fixe, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.

Les établissements publics régionaux sont autorisés à participer au capital de la Compagnie nationale du Rhône.

Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.

La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.

NOTA: (1) Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.

A l'occasion de la préparation du VIIIe Plan, les conseils généraux et les assemblées des établissements publics régionaux intéressés par les dispositions de la présente loi seront invités à formuler des propositions spéciales en matière d'aménagement du territoire. Ces propositions auront notamment pour objet de permettre aux collectivités locales et aux régions intéressées de bénéficier d'un programme d'action régionale tenant compte des conséquences économiques et sociales, ainsi que celles sur le cadre de vie, l'agriculture et l'environnement, de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés à l'article 1er.

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie,

RENÉ MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRÉ GIRAUD.

Le ministre des transports,

JO<E¨>L LE THEULE.

Travaux préparatoires : loi n° 80-3.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 1276) ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission de la production (n° 1330) ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 10 décembre 1979.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 96 (1979-1980) ;

Rapport de M. Jeambrun, au nom de la commission des affaires économiques, n° 110 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1979) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1506) ;

Rapport de M. Valleix, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1515) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1979) ;

Sénat :

Rapport de M. Jeambrun, au nom de la commission mixte paritaire, n° 136 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1979).