LOI
Loi n°80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône
Version consolidée au 12 décembre 2001
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.
Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.
La Compagnie générale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.
Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.
Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1 Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;
2 Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié ainsi que des représentants de l'Etat nommés par décret. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
3 Les modifications des statuts sont adoptés par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance.
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics régionaux sont autorisés à participer au capital de la Compagnie nationale du Rhône.
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 21 (V) JORF 12 décembre 2001 en vigueur le (1)
Des commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels ils peuvent s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux.
La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.
NOTA: (1) Les dispositions prévues par le III de l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II, qui déterminera les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 10
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :