Détail d'un texte


LOI
Loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République

Version consolidée au 16 avril 2003

La République exerce, dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Ces droits sont exercés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles ci-après.

Les dispositions de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles sont applicables, à l'exception de l'article 1er, au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.

Les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus.

Les peines prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans la zone économique au large de ce territoire, par les amendes suivantes :

Article 4 : 20 000 F ;

Article 5 : 60 000 F ;

Article 6 : 150 000 F ;

Article 7 : 500 000 F ;

Article 8 : 100 000 F ;

Article 9 : double de l'amende prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.

NOTA:

Pour les montants des amendes, se reporter aux dispositions des articles 4 à 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966.

Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions et les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République.

La zone de protection écologique est également créée par décret en Conseil d'Etat.