LOI
Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE
Version consolidée au 27 juillet 2005
- Titre Ier : Allocation de parent isolé.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6Les personnes qui se trouveront dans la situation de parent isolé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficieront des dispositions du présent titre, à compter de cette date, dans des conditions définies par décret.
- Titre II : Congé d'adoption.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10 En savoir plus sur cet article...Toute femme salariée relevant d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a droit, pendant huit semaines au plus [*durée maximum*] à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des prestations égales à celles qui, dans ce régime, sont accordées à la mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à l'accouchement.Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :
- Titre III : Mesures particulières concernant les femmes fonctionnaires, militaires, agents des collectivités locales et des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21 En savoir plus sur cet article...Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi que des agents de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, est portée à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
- Titre IV : Mesures concernant les jeunes appelés.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27 En savoir plus sur cet article...La présente loi entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 1976, sous réserve des dispositions de l'article 3.