Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

    1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

    1° bis Une convention homologuée par le juge ;

    2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

    3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

    4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

    5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

  • La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

    Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au service compétent de l'Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.

    Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier ou du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d'augmentation, de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.

  • En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.

    Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.

    Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

    La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.

    La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

  • Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.

  • Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.

    Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.

    Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable public compétent les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.

  • En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

  • Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

  • Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable public compétent, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.

    En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.

  • Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois demander à nouveau au procureur de la République la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.

    Si la nouvelle demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis l'interruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10 % au profit du créancier.

    Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal judiciaire statuant dans les conditions prévues à l'article 4, s'il y a de justes motifs.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 14 (abrogé)

    Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.

  • Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.

  • Article 16 (abrogé)

    I - Jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l'assurance maladie, conserve tous les droits qu'il tenait à ce titre de son ancien conjoint.

    II - Dans ce cas, l'époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d'une cotisation forfaitaire d'un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.

    Cette cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions qu'une cotisation due au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

    Toutefois, jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d'aide sociale en cas d'insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

  • Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.

  • La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

    Elle est applicable dans les territoires d'outre-mer.

    Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.


    Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, OLIVIER STIRN.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1650 ;

Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 1726) ;

Discussion et adoption le 12 juin 1975. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 390 (1974-1975) ;

Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 423 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1975. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1827) ;

Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 1832) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1975. Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 473 (1974-1975) ;

Rapport de M. Philippe de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 483 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

Retourner en haut de la page