LOI
Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance
Version consolidée au 02 août 2003
- Section I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 En savoir plus sur cet article...Le décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, ensemble les dispositions qui l'ont modifié, sont abrogés à l'exception des articles 3 et 8 de ce décret en tant qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.
- Section II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des opérations de bourse, déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de la gestion de plans d'épargne en valeurs mobilières. Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.NOTA: Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
- Section III : Dispositions relatives aux opérations de démarchage soumises à la section II de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :
- Section IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29 En savoir plus sur cet article...La première phrase du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1930 précitée est abrogée.Article 30 En savoir plus sur cet article...La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.Article 31 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement [*délai de réflexion*]. Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section V : Dispositions finales. (abrogé)Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...