Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer :

      Les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;

      Les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ;

      Les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.

      Le délai institué par le présent article peut être prorogé d'une durée de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande du président de la commission d'élus prévue à l'article suivant.

    • Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir.

      Cette commission est composée :

      Du président du conseil départemental, président ;

      De quatre conseillers départementaux élus par l'assemblée départementale ;

      De dix maires représentant les différentes catégories de communes du département : leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret.

      Ce plan comporte :

      Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;

      Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupements ;

      La commission prend l'avis des conseillers départementaux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés.

      Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.

    • Article 4 (abrogé)

      Après concertation entre les préfets des départements intéressés qui consulteront chacun la commission d'élus de leur département, le plan prévu à l'article 2 de la présente loi peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.

      Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.

      La date de la fusion est celle du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.

    • Article 5 (abrogé)

      Les propositions de création de communautés urbaines sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles prévues à l'article 2 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1968.

      Si la majorité prévue audit article n'est pas atteinte, les conseils municipaux concernés sont invités par le préfet à constituer un district chargé d'exercer au minimum les compétences prévues aux 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966.

      A défaut d'avoir répondu à cette invitation dans un délai de six mois, il peut être procédé par arrêté du préfet à la création d'office d'un district.

      Cet arrêté fixe la composition du conseil de cet établissement public, ses compétences qui comprennent au moins, celles énumérées aux 1, 2, 5 et 6 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 et au plus celles énumérées à l'alinéa précédent, ainsi que les règles relatives à la participation financière des communes.

      Les groupements ainsi constitués ne peuvent bénéficier des incitations financières attribuées aux groupements de même nature.

    • Article 6 (abrogé)

      Les propositions de création de syndicats à vocation multiple et de districts sont soumises aux conseils municipaux intéressés qui se prononcent selon les règles de majorité prévues à l'article 141 du code de l'administration communale.

      Au cas où cette majorité n'est pas atteinte, le projet est soumis au conseil général ; si l'avis de celui-ci est conforme aux propositions du préfet, le groupement est créé par arrêté préfectoral.

      Cet arrêté fixe la composition du conseil ou du comité, les compétences de l'établissement public et les règles relatives à la participation financière des communes.

      Si le conseil général donne un avis défavorable, un syndicat, dont la compétence est limitée aux études et à la programmation des équipements publics, est créé par arrêté du préfet entre les communes intéressées.

    • Article 3 (abrogé)

      Les propositions de fusion de communes sont soumises par le préfet aux conseils municipaux concernés. S'ils sont d'accord sur la fusion proposée, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral.

      Les conseils municipaux peuvent demander que la fusion s'opère avec d'autres communes que celles proposées par le préfet. En cas d'accord du préfet et des autres conseils municipaux intéressés, la fusion est prononcée par arrêté préfectoral.

      Si un ou plusieurs des conseils municipaux intéressés rejettent la proposition de fusion ou ne se prononcent pas dans un délai de deux mois, le conseil général est saisi de cette proposition et le préfet ne peut prononcer la fusion qu'après avis favorable de cette assemblée, sans préjudice de l'application des dispositions du titre II.

      Sauf décision contraire d'un des conseils municipaux des communes appelées à fusionner, sont applicables de plein droit :

      A la nouvelle commune, l'article 10 (alinéa 2 à 7) du code de l'administration communale relatif à la composition des conseils municipaux ;

      Aux anciennes communes sur le territoire desquelles n'est pas situé le chef-lieu de la nouvelle commune, les articles 10 (alinéas 9 à 11) et 57 du code de l'administration communale et l'article L. 255-1 du code électoral relatifs aux annexes de la mairie, aux biens et droits des anciennes communes, aux sections électorales et aux adjoints spéciaux.

      Les dispositions du titre IV du livre Ier du code de l'administration communale sont applicables aux adjoints spéciaux.

    • Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet.

      Dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente.

    • I - La création d'une commune associée entraîne de plein droit :

      Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;

      L'institution d'un maire délégué.

      Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal ; après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.

      La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;

      La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personne juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

      II - Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article 7 et dans les conditions fixées ci-après.

      Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune.

      Après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée à raison de :

      Trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

      Cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

      Huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants.

      La commission est présidée par le maire délégué et se réunit dans l'annexe de la mairie. Elle peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

      La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.

      Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

      III - Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

    • Article 10 (abrogé)

      I - Les personnels soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées ainsi que les personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.

      Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils l'étaient par leur commune d'origine. En tout état de cause, ils conserveront, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement, d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

      II - Il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.

      Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées devront être conformes à celles prévues par les dispositions du statut général du personnel communal défini par la loi du 28 avril 1952 et par les textes subséquents.

      Dans le cas où, dans la nouvelle commune, un certain nombre d'agents titulaires se trouveraient non pourvus d'emploi, ils seraient maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

      III - Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui auraient pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 585 du code de l'administration communale.

    • Article 11 (abrogé)

      Les subventions d'équipement attribuées par l'état pour les opérations entreprises par les communes voisines fusionnées à compter de la promulgation de la présente loi sont majorées de 50 p. 100, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.

      Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou ayant fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées en application de l'article 3 ou à la suite de la consultation prévue à l'article 3 de la présente loi.

      Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes.

      La majoration de subvention instituée par le présent article sera applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cet effet.

      Il sera fait application de ces dispositions aux communes ayant fusionné avant la promulgation de la présente loi pour les opérations qui feront l'objet d'une promesse de subvention à compter de la promulgation de la présente loi et dans la limite du délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion.

    • Les majorations de subventions autres que celles applicables aux fusions de communes, prévues à l'article 2 du décret du 27 août 1964 seront imputées, à compter du 1er janvier 1972, sur un autre crédit ouvert par une ligne spéciale budgétaire qui sera dotée dès le budget de 1972.

    • Article 13 (abrogé)

      Les dispositions prévues à l'article 1er par. I de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées sont modifiées comme suit :

      1° et 2° (alinéas codifiés, voir article 1638 du code général des impôts).

      3° Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de la présente loi, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés pour l'ensemble des communes qui fusionnent.

      Au cours de la première année, l'aide de l'état est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée. Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.

      Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si son montant au titre d'une commune préexistante doit être inférieur à un franc par habitant de ladite commune.

    • Les communes qui ont fusionné avant la promulgation de la présente loi et qui ont fait application des dispositions de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 bénéficient de l'aide financière de l'Etat prévue au 3° de l'article 13, pendant la période d'intégration fiscale progressive restant à courir à compter de la promulgation de la présente loi.

      Au cours de la première année, cette aide est égale aux trois quarts du produit visé au troisième alinéa du 3° de l'article 13. Au cours des deux années suivantes l'aide est respectivement ramenée à la moitié et au quart de ce produit.

    • Il sera procédé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, à l'insertion dans le code de l'administration communale des dispositions des articles 7 à 13 de la présente loi. Ce décret apportera à ces dispositions les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.

    • a modifié les dispositions suivantes.

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