Détail d'un texte


LOI
Loi n°66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale

Version consolidée au 01 juillet 1968

Donnent lieu à publicité [*formalités*], dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, du versement forfaitaire à la charge des employeurs et des débiteurs de certaines pensions, de la contribution des patentes et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, des contributions indirectes, ainsi qu'au titre des droits, taxes, confiscations, amendes [*sanctions*] et restitutions en matière douanière [*créances du Trésor public*].

La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ;

3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.

La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites [*créances du Trésor Public*] dépassent au dernier jour d'un semestre civil [*période*] un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

En cas de paiement avec subrogation [*créances du Trésor Public*], le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par la présente loi à la charge de l'Administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu à l'article 3 ci-dessus, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement [*délai minimum*].

Article 6

Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance [*du Trésor Public*] à laquelle elles se rapportent.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées à l'article 1er [*créances du Trésor Public*], le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux articles 1er à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

Les inscriptions prises en application des articles 1er à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement [*délai de prescription - créances du Trésor Public*].

Article 9

Tous registres et documents utilisés pour l'accomplissement de la publicité prévue par la présente loi et les textes pris pour son application sont dispensés du timbre [*exonération fiscale*].

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera les modalités d'application de la présente loi et notamment les [*conditions de*] formes et délais des inscriptions et de leur radiation.

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :

La présente loi s'appliquera le premier jour du semestre civil suivant la date d'entrée en vigueur de la loi sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes et s'appliquera également aux créances fiscales nées antérieurement à cette date [*modalités*]. Toutefois, en ce qui concerne la contribution des patentes et les contributions indirectes, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera la date d'entrée en vigueur [*maximum*] de la présente loi qui ne pourra être postérieure à plus de deux ans à la date ci-dessus.