Détail d'un texte


LOI
Loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Version consolidée au 11 mars 2010
  • Titre IV : Des concessions.

    Les sociétés auxquelles sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.

    L'Etat, les collectivités locales et, le cas échéant, les tiers conservent tous les droits résultant de ces cahiers des charges et de toutes autres conventions.

    Sauf convention expresse contraire, les collectivités locales restent propriétaires des installations qui leur appartiennent, ou de celles qui, exploitées sous le régime de l'affermage ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement à l'expiration du contrat.

    Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

    Les rapports et comptes annuels du service de distribution concessionnaire sont communiqués à la collectivité concédante qui saisit de son avis motivé le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France.

    Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.

    Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou la société concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

    Un décret déterminera les conditions dans lesquelles sera transférée à l'Electricité de France la gestion du fonds d'amortissement des charges d'électricité institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et les conditions dans lesquelles les ressources et les attributions de cet organisme pourront être modifiées et complétées en vue de s'assurer le paiement des dépenses d'électrification rurale supportées par les collectivités locales.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN

Le ministre de la production industrielle,

MARCEL PAUL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRE LE TROQUER.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim,

A. PHILIP.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

A. CROIZAT.