DECRET
Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR: SPSA9402580D
Version consolidée au 01 janvier 2002
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, soit en qualité de directeurs, chefs d'établissement, soit en qualité de directeurs des services.Article 2 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Le directeur, chef d'établissement, est chargé de la direction d'un établissement ; il est responsable de sa bonne marche et assure sa gestion administrative et financière. Le directeur a la responsabilité des actions pédagogiques, sociales, médico-psycho-éducatives ou techniques que l'établissement a été autorisé à conduire ; à ce titre, il est chargé, en liaison avec les équipes éducatives, sociales, psycho-pédagogiques et techniques qu'il dirige, de l'élaboration et du suivi du projet d'établissement fixant les objectifs éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques, sociaux et professionnels de l'établissement ainsi que de la définition des projets individuels des personnes accueillies. Le directeur assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant de l'établissement. Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur, chef d'établissement, est ordonnateur des dépenses et procède à la nomination du personnel dans la limite du tableau des effectifs arrêté par le conseil d'administration. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le chef d'établissement ne peut exercer ces fonctions que par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement.Article 3 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les directeurs des services sont chargés, sous l'autorité du chef d'établissement, de participer à la préparation et à la mise en oeuvre des délibérations de l'organe délibérant et d'assurer l'exécution des décisions prises par le chef d'établissement. Celui-ci peut leur confier une direction fonctionnelle ou la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes, ou d'autres missions ou études.Article 4 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Le corps des personnels de direction comprend trois grades : - la hors-classe, comportant six échelons ; - la 1re classe, comportant six échelons ; - la 2e classe, comportant douze échelons. L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif global du corps. L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif global du corps. Les proportions définies ci-dessus sont calculées sur le nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps.
- TITRE II : RECRUTEMENT.Article 5 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les personnels de direction sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le second concours est ouvert aux fonctionnaires comptant au moins cinq ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours et, à la même condition, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.Article 6 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Le nombre des postes offerts à chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les postes offerts aux deux concours doivent être en nombre égal.Article 7 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les postes offerts au premier ou au second concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 25 p. 100 du nombre total des postes offerts pour ces deux concours.Article 8 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Pour chacun des concours, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut excéder 50 p. 100 du nombre d'emplois offerts.Article 9 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
- TITRE III : FORMATION, TITULARISATION, PERFECTIONNEMENT.Article 10 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis aux premier et second concours doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique. Le cycle de formation donne lieu à un classement final par ordre de mérite des stagiaires. Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.Article 11 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant leur entrée en formation. Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire l'engagement de rejoindre le poste sur lequel ils seront nommés et de servir pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, sur décision du ministre chargé de l'action sociale, tout ou partie de l'engagement de servir pourra être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif. La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Etat le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.Article 12 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis aux concours sont nommés directeurs stagiaires. Durant la première année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice brut 340. Durant la seconde année de stage, ils perçoivent le traitement afférent à l'indice correspondant au 1er échelon de la 2e classe. Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils choisissent de percevoir pendant cette période soit le traitement de directeur stagiaire, soit le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient y obtenir. Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7.Article 13 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Ils choisissent une affectation, dans l'ordre du classement prévu à l'article 10, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de l'action sociale. Ils sont nommés par le ministre après avis de la commission d'affectation prévue à l'article 16 ci-après. Lorsqu'un directeur stagiaire ne peut être nommé sur le poste de son choix, il exprime un nouveau choix parmi les postes qui restent vacants à la suite de la nomination des candidats mieux placés.Article 14 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les directeurs stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire nationale. Ceux d'entre eux qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'école, ils peuvent être admis à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation par décision du ministre chargé de l'action sociale. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.Article 15 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les agents titularisés sont classés au 2e échelon de la 2e classe s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. S'ils avaient cette qualité, ils sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon. Les directeurs stagiaires ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies ci-dessus.Article 16 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...La commission d'affectation, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale, comprend : - deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, dont le président, et deux suppléants ; - deux représentants des conseils généraux et deux suppléants, désignés par l'assemblée des présidents de conseils généraux ; - deux représentants des maires et deux suppléants, désignés par l'Association des maires de France ; - les six représentants des personnels de direction relevant du présent statut siégeant en commission administrative paritaire nationale en qualité de titulaires et leurs suppléants en commission administrative paritaire. Le président a voix prépondérante. La commission dispose des avis prévus à l'article 19 ci-après. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'action sociale.Article 17 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...L'Ecole nationale de la santé publique organise des sessions de perfectionnement pour les personnels de direction en exercice. Les personnels de direction régis par le présent statut sont astreints à suivre au moins une fois tous les cinq ans l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'alinéa précédent. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
- TITRE IV : NOMINATION.Article 18 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel. Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par détachement, soit par nomination prononcée en application de l'article 13 du présent décret. Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de l'action sociale après avis de la commission administrative paritaire nationale.Article 19 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Y compris dans les cas prévus aux articles 13 et 29, la nomination est prononcée par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président de l'organe délibérant de l'établissement intéressé ou, pour les établissements qui n'ont pas la personnalité morale, du président de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement. Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de direction dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un agent relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de la fonction publique hospitalière relevant de la catégorie A.
- TITRE V : AVANCEMENT.Article 20 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe. Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe, ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de chef d'établissement et ayant suivi au moins l'une des sessions de perfectionnement prévues à l'article 17 ci-dessus. Tout agent promu à la 1re classe est tenu de changer d'établissement.Article 21 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit : Hors-classe 6e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : - 5e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans 4e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 3e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 2e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 1er échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 1re classe 6e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : - 5e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans 4e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 3e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 2e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 1er échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 2e classe 12e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : - 11e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 4 ans 10e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 9e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 8e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 7e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 3 ans 6e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 4e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 3e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 2 ans 2e échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 1 an 1er échelon Ancienneté moyenne dans l'échelon : 1 an II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart. La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.Article 22 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élévé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.
- TITRE VI : DÉTACHEMENT.Article 23 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent statut, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice terminal dudit corps et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Le nombre des emplois ainsi pourvus ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur élévation audit échelon.Article 24 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus sont tenus de suivre une formation théorique et pratique organisée et validée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le détachement ne peut être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.Article 25 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les agents nommés en application de l'article 23 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans de fonctions et après avis de la commission administrative paritaire nationale, sous réserve d'être en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ou d'avoir validé la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 24.Article 26 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...La proportion des fonctionnaires du corps pouvant être placés en position de détachement ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 p. 100 de l'effectif total du corps.
- TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 27 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les agents nommés antérieurement à la date de publication du présent décret dans un des établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en application du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction desdits établissements sont reclassés dans le corps des personnels de direction relevant du présent décret, conformément au tableau ci-après : Situation actuelle - 1re classe Echelons : 2e EF Situation nouvelle - Hors-classe Echelons : 3e Ancienneté conservée dans la limite de trois ans. Situation actuelle - 1re classe Echelons : 1er EF Situation nouvelle - Hors-classe Echelons : 2e 2/3 de l'ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 7e échelon Situation nouvelle - 1er classe 6e Ancienneté conservée + 1 an. Situation actuelle - 1re classe 6e échelon Situation nouvelle - 1er classe 6e 1/4 de l'ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 5e échelon Situation nouvelle - 1er classe 5e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 4e échelon Situation nouvelle - 1er classe 4e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 3e échelon Situation nouvelle - 1er classe 3e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 2e échelon Situation nouvelle - 1er classe 2e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 1re classe 1er échelon Situation nouvelle - 1er classe 1er Ancienneté conservée. Situation actuelle - 2e classe 6e échelon Situation nouvelle - 2e classe 10e Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. Situation actuelle - 2e classe 5e échelon Situation nouvelle - 2e classe 9e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 2e classe 4e échelon Situation nouvelle - 2e classe 8e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 2e classe 3e échelon Situation nouvelle - 2e classe 7e Ancienneté conservée. Situation actuelle - 2e classe 2e échelon Situation nouvelle - 2e classe 6e 5/4 de l'ancienneté conservée. Situation actuelle - 2e classe 1er échelon Situation nouvelle - 2e classe 5e Ancienneté conservée.Article 28 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les opérations de recrutement ouvertes avant la publication du présent décret en application des dispositions du décret précité du 15 novembre 1990 seront poursuivies jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions. Il sera de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.Article 29 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5, 10 et 13 du présent décret, les personnels de direction, relevant du présent statut sont également recrutés, jusqu'au 31 décembre 1998, par la voie d'un concours national sur titres ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats à ce concours doivent justifier de six années de services publics et être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Le nombre de postes mis au concours, les modalités de ce concours et la composition de son jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le ministre chargé de l'action sociale arrête la liste par ordre de mérite des candidats reçus au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel. Les candidats admis au concours choisissent une affectation, dans l'ordre du classement, sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de l'action sociale. Ils sont nommés par le ministre pour une durée d'un an en qualité de stagiaires. Lorsqu'un candidat ne peut être nommé sur le poste de son choix, il exprime un nouveau choix parmi les postes qui restent vacants à la suite de la nomination des candidats mieux placés. Lors de leur nomination en qualité de stagiaires, les intéressés sont placés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils sont titularisés à l'échelon auquel ils sont parvenus à l'issue du stage dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.Article 30 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans le corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette même date pour suivre une formation théorique et pratique organisée et validée par l'Ecole nationale de la santé publique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Leur détachement ne pourra être renouvelé que s'ils ont satisfait à cette exigence.Article 31 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels de direction régi par le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 reste compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps.Article 32 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après : Situation actuelle - 1re classe Echelons : 2e EF Situation nouvelle - Hors-classe 3e échelon Situation actuelle - 1re classe Echelons : 1er EF Situation nouvelle - Hors-classe 2e échelon Situation actuelle - 1re classe 7e échelon Situation nouvelle - 1re classe 6e échelon Situation actuelle - 1re classe 6e échelon Situation nouvelle - 1re classe 6e échelon Situation actuelle - 1re classe 5e échelon Situation nouvelle - 1re classe 5e échelon Situation actuelle - 1re classe 4e échelon Situation nouvelle - 1re classe 4e échelon Situation actuelle - 1re classe 3e échelon Situation nouvelle - 1re classe 3e échelon Situation actuelle - 1re classe 2e échelon Situation nouvelle - 1re classe 2e échelon Situation actuelle - 1re classe 1er échelon Situation nouvelle - 1re classe 1er échelon Situation actuelle - 2e classe 6e échelon Situation nouvelle - 2e classe 10e échelon Situation actuelle - 2e classe 5e échelon Situation nouvelle - 2e classe 9e échelon Situation actuelle - 2e classe 4e échelon Situation nouvelle - 2e classe 8e échelon Situation actuelle - 2e classe 3e échelon Situation nouvelle - 2e classe 7e échelon Situation actuelle - 2e classe 2e échelon Situation nouvelle - 2e classe 6e échelon Situation actuelle - 2e classe 1er échelon Situation nouvelle - 2e classe 5e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.Article 33 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Jusqu'au 31 juillet 1996 la hors-classe comporte trois échelons. Une ancienneté moyenne de deux ans dans le 1er échelon est requise pour accéder au 2e échelon. Une ancienneté moyenne de deux ans dans le 2e échelon est requise pour accéder au 3e échelon.Article 34 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Est abrogé le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Article 35 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.