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DECRET
Décret n°93-1272 du 1 décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

NOR: INDA9300854D

Version consolidée au 14 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires ;

Vu le décret n° 76-373 du 28 avril 1976 instituant un délégué à la petite et moyenne industrie ;

Vu le décret n° 79-932 du 2 novembre 1979 modifié relatif au Conseil général des mines ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié en dernier lieu par le décret n° 91-283 du 19 mars 1991 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 93-781 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie en date du 27 septembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des postes et télécommunications en date du 27 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

L'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur comprend :

1. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, le conseil général des technologies de l'information, le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet.

2. La direction générale des entreprises, qui comprend :

a) Un secrétariat général, rattaché au directeur général ;

b) alinéa abrogé ;

c) Le service des industries manufacturières et des activités postales ;

d) Le service des technologies et de la société de l'information ;

e) Le service des politiques d'innovation et de compétitivité.

Elle s'appuie en outre sur la direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l'économie pour l'exercice des compétences du ministre en matière de commerce extérieur.

Article 2 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

1. Le Conseil général des mines donne ses avis au ministre, conformément aux dispositions du décret du 9 mai 2007.

Il assure, avec le concours des services compétents, la tutelle sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes.

2. L'inspection générale de l'industrie et du commerce effectue, pour le compte du ministre, toute mission de contrôle, d'enquête, d'étude et de représentation, dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. Le conseil général des technologies de l'information donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1996 susvisé.

Le comité de l'inspection du conseil général des technologies de l'information effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes des secteurs des postes et des télécommunications qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières.

4. Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, procèdent, dans leurs domaines respectifs, à l'évaluation des politiques publiques menées dans les secteurs relevant de la compétence du ministre et à l'évaluation des actions des organismes qui mettent en oeuvre ces politiques.

Le Conseil général des mines, l'inspection générale de l'industrie et du commerce et le conseil général des technologies de l'information, effectuent, à la demande du ministre, chacun pour son domaine de compétence, toute enquête, étude ou mission d'inspection relative au fonctionnement du ministère ou des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, ainsi qu'aux ressources et moyens dont ils disposent.

Article 3 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense : il exerce notamment les attributions prévues par le décret du 3 avril 1980 susvisé et celles dévolues au commissariat général à la mobilisation industrielle par le décret du 10 mars 1954 susvisé.

Il veille à la cohérence des actions du ministère avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.

Il est chargé, en outre, des problèmes de sécurité concernant la protection et le transport des matières nucléaires.

Article 4 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

La direction générale des entreprises propose et met en oeuvre les actions et les mesures, notamment financières, fiscales et de sécurité, propres à créer un environnement favorable au développement de l'industrie, des services à l'industrie et des services de communication électronique en France et, dans ces secteurs, à développer la compétitivité internationale des entreprises et du territoire français.

Elle concourt aux politiques d'accompagnement des mutations industrielles. Elle participe à l'étude des évolutions à long terme des secteurs intéressés en France et à l'étranger. Elle concourt à la promotion du développement durable. A ces fins, elle assure notamment les missions suivantes :

I.-Dans les secteurs dont elle a la charge, elle propose toutes mesures concourant au développement de la recherche et de l'innovation dans les entreprises, en liaison avec le ministère chargé de la recherche et les établissements publics compétents, et les met en oeuvre. Elle définit les programmes d'aide à la recherche et au développement industriels, en assure la cohérence avec les programmes communautaires, attribue les aides correspondantes, en assure le suivi et procède à leur évaluation.

Elle définit et met en oeuvre les actions de conversion et de restructurations industrielles, en liaison avec les services compétents.

Elle fournit aux entreprises des informations sur les marchés, les technologies et les produits.

En liaison avec les autres départements ministériels compétents, elle propose des politiques visant à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement de la gestion des ressources humaines et de l'emploi et contribue à leur mise en oeuvre ; elle mène des actions concourant à l'adaptation de l'offre de formation aux besoins des entreprises.

Elle élabore et diffuse, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques des industries manufacturières et les études qui en découlent ; elle exerce les attributions dévolues aux services enquêteurs par la loi du 7 juin 1951 sur l'organisation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

II.-Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines des postes, des communications électroniques, de l'économie numérique et de la société de l'information.

Elle élabore la réglementation relative aux postes, aux télécommunications et, plus généralement, aux communications électroniques, et assure son application, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom.

III.-En application des orientations générales élaborées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, elle assure la gestion des corps des techniciens du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines et des ingénieurs de l'industrie et des mines.

IV.-Alinéa abrogé

V.-Elle élabore et met en oeuvre la réglementation en matière de métrologie légale et participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique relative à la métrologie industrielle.

Elle définit les orientations relatives à la propriété industrielle et veille à leur application.

Elle est responsable de la politique de normalisation. Elle propose et met en oeuvre les actions visant à promouvoir la qualité.

VI.-Elle participe à l'action internationale dans les domaines de l'industrie, des postes, des technologies et de la société de l'information, ainsi que des communications électroniques.

VII.-Elle assure, pour le compte du ministre chargé de l'industrie, et sous réserve des attributions de la direction générale du Trésor et de la politique économique, la tutelle et, le cas échéant, le contrôle des établissements publics et des entreprises publiques relevant de ses compétences.

Dans son champ de compétence, elle exerce la tutelle des comités professionnels et des centres techniques industriels et apporte son concours à l'exercice de la tutelle de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie.

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
Article 25 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Les décrets n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace et n° 91-431 du 13 mai 1991 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont abrogés.

Article 26 (transféré) En savoir plus sur cet article...
Article 26 (abrogé au 14 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT