DECRET
Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
NOR: MCCB9300305D
Version consolidée au 26 avril 2008
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé un corps de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Il comprend trois grades ainsi dénommés : -technicien de classe normale, comportant treize échelons ; -technicien de classe supérieure, comportant huit échelons ; -technicien de classe exceptionnelle, comportant sept échelons.Article 2Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité, soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat. La gestion du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est assurée par le ministre chargé de la culture.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et à la mise en oeuvre des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine. Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes : 1° La spécialité Surveillance et accueil ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage ; ils ont pour mission de veiller à la sécurité des bâtiments ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service ; ils supervisent les conditions d'accueil du public. Ils peuvent se voir confier des missions nécessitant des compétences particulières en matière de surveillance des biens et des personnes ou d'accueil du public ; 2°La spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à l'élaboration et au suivi des marchés ; ils veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge ; ils assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers ; 3°La spécialité Bâtiments de France ; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France : a)Secondent dans leurs missions les membres du corps de contrôle des travaux ; ils participent à la mise en oeuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi des chantiers et au règlement des comptes ainsi qu'à l'application de la législation relative aux monuments historiques ; b)Secondent les architectes des Bâtiments de France dans l'exercice des missions du service ; ils effectuent les relevés des éléments d'architecture ou de décoration du patrimoine architectural et contribuent à la documentation des services départementaux d'architecture ; ils participent à l'instruction des dossiers de travaux sur les édifices protégés et leurs abords ; ils veillent au respect des règles relatives à la protection du patrimoine.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture ou, pour la spécialité Bâtiments de France, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'équipement.Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etat membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
- TITRE II : RECRUTEMENT.Article 5 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 17Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés : 1° Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après : a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. b) Le concours interne est ouvert, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et sur les spécialités de l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours. 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.Article 6Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
- TITRE III : AVANCEMENT.Article 8 En savoir plus sur cet article...Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du même décret.Article 9 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 - art. 5 JORF 8 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1995La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
- TITRE IV : DÉTACHEMENT.Article 10 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°95-1175 du 7 novembre 1995 - art. 5 JORF 8 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1995Les conditions d'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ainsi qu'au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE V : MESURES TRANSITOIRES. (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 20
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.