DECRET
Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique
NOR: SANG9101680D
Version consolidée au 27 mai 2003
- TITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...I. - Les médecins inspecteurs de santé publique forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les grades de médecin général de santé publique, de médecin inspecteur en chef de santé publique et de médecin inspecteur de santé publique. Le grade de médecin général de santé publique comprend trois échelons. Le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique comprend sept échelons. Le grade de médecin inspecteur de santé publique comprend neuf échelons. II. - La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes : - médecin inspecteur en chef : 50 % ; - médecin inspecteur : 50 %.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé.
- TITRE II : Recrutement.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les médecins inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Ils sont recrutés par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de médecin, tels qu'ils sont énumérés au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 4 et suivants du présent décret.Article 4 En savoir plus sur cet article...Deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique : a) Le premier concours est ouvert aux médecins âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après : 1° Diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ; 2° Diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ; 3° Certificat d'études spéciales de santé publique ; 4° Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes, permet en France l'inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté. A titre exceptionnel, les candidats à ce concours ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation ou d'une expérience en santé publique peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. b) Le second concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux médecins en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 80 p. 100 pour le premier concours et à 20 p. 100 pour le second concours. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.Article 5 En savoir plus sur cet article...Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après. Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée, dans la limite maximale de deux années, par arrêté du ministre chargé de la santé. Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.Article 8 En savoir plus sur cet article...A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après. Préalablement à leur titularisation, ils doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor public le montant des traitements et indemnités perçus au cours de leur stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.Article 9 En savoir plus sur cet article...Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 4, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans, les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées, les fonctions exercées en qualité d'interne ou de résident titulaire, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou, le cas échéant, par le représentant de la France dans les pays concernés et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La bonification d'ancienneté de services retenus au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les médecins inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale reçus aux concours prévus à l'article 4 bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
- TITRE III : Avancement.Article 11 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades sont fixées comme suit : !-------------------------!------------------------------------! !GRADES, ÉCHELONS ! DURÉE ! ! ! ! ! ! ! Moyenne ! Minimale ! ! ! ! ! !Médecin général ! ! ! !de santé publique : ! ! ! ! 3e échelon ! ! ! ! 2e échelon ! 3 ans ! 2 ans 6 mois ! ! 1er échelon ! 3 ans ! 2 ans 6 mois ! !Médecin inspecteur ! ! ! !en chef ! ! ! !de santé publique : ! ! ! ! 7e échelon ! ! ! ! 6e échelon ! 3 ans ! 2 ans 6 mois ! ! 5e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 4e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 3e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 1er échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! !Médecin inspecteur ! ! ! !de santé publique : ! ! ! ! 9e échelon ! ! ! ! 8e échelon ! 2 ans 6 mois ! 2 ans ! ! 7e échelon ! 2 ans 6 mois ! 2 ans ! ! 6e échelon ! 2 ans 6 mois ! 2 ans ! ! 5e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 4e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 3e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois ! ! 2e échelon ! 1 an ! 1 an ! ! 1er échelon ! 1 an ! 1 an ! ! ! ! !Article 12 En savoir plus sur cet article...L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement. Les médecins généraux de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les médecins inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les médecins inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps. L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE IV : Dispositions diverses.Article 15 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du décret du 14 juin 1985 susvisé sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les docteurs en médecine, fonctionnaires ou agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces personnels détachés conservent dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 18Le nombre d'agents placés en position de détachement dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent statut ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps. Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- TITRE V : Dispositions transitoires.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les médecins inspecteurs de la santé sont reclassés dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes : Ancienne situation Médecin général de la santé 3e échelon 2e échelon 1er échelon Nouvelle situation Médecin général de santé publique 3e échelon : Ancienneté acquise. 2e échelon : Ancienneté acquise. 1er échelon : Ancienneté acquise. Ancienne situation Medecin inspecteur en chef de la santé 6e échelon après 3 ans 6e échelon jusqu'à 3 ans 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Nouvelle situation Médecin inspecteur en chef de santé publique Echelon exceptionnel : Sans ancienneté. 5e échelon : Ancienneté acquise. 4e échelon : Ancienneté acquise. 3e échelon : Ancienneté acquise. 3e échelon : Sans ancienneté. 2e échelon : Sans ancienneté. 1er échelon : Ancienneté acquise. Ancienne situation Médecin inspecteur de la santé 1re classe : 3e échelon 2e échelon 1er échelon 2e classe : 8e échelon après 2 ans 8e échelon jusqu'à 2 ans 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Nouvelle situation Médecin inspecteur de santé publique 11e échelon : Ancienneté acquise. 10e échelon : Ancienneté acquise. 9e échelon : Ancienneté acquise. 9e échelon : Sans ancienneté. 8e échelon : Ancienneté acquise. 7e échelon : Quatre cinquièmes de l'ancienneté acquise. 6e échelon : Ancienneté acquise. 5e échelon : Trois quarts de l'ancienneté acquise. 4e échelon : Trois quarts de l'ancienneté acquise. 3e échelon : Ancienneté acquise. 2e échelon : Ancienneté acquise. 1er échelon : Ancienneté acquise.Article 20 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre d'emplois de médecin général est égal à 12 p. 100 de l'effectif total du corps et la répartition des emplois entre le grade de médecin inspecteur en chef et le grade de médecin inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes : Médecin inspecteur en chef : 50 p. 100 ; Médecin inspecteur : 50 p. 100.Article 21 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le premier concours et à 30 p. 100 pour le second concours.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les médecins du corps provisoire de santé publique créé à l'article 19 du décret du 27 mars 1973 susvisé, en poste au ministère chargé de la santé à la date d'effet du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 1993, dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique selon les modalités suivantes : Situation actuelle Médecin inspecteur régional hors classe. Situation nouvelle Médecin général de santé publique. Situation actuelle Médecin inspecteur régional de classe normale, médecin inspecteur régional adjoint et médecin inspecteur principal. Situation nouvelle Médecin inspecteur en chef de santé publique. Situation actuelle Médecin-chef et médecin. Situation nouvelle Médecin inspecteur de santé publique. Les intéressés sont reclassés dans leur nouveau grade à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.Article 23 En savoir plus sur cet article...Les médecins contrôleurs des lois d'aide sociale titulaires qui exercent leur droit d'option en faveur de la fonction publique de l'Etat conformément aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée sont intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils occupaient précédemment.Article 24 En savoir plus sur cet article...Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 19 du présent décret.Article 25 En savoir plus sur cet article...Le décret du 27 mars 1973 modifié susvisé est abrogé à l'exception de son article 19.
Article 26
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.