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DECRET
Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR: SPSH8902302D

Version consolidée au 17 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 9 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment les articles 25 et 26 ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • TITRE Ier : COMPOSITION DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES.

    Les comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont composés de :

    1. Six membres titulaires représentant l'administration et six membres titulaires représentant le personnel en ce qui concerne chaque comité institué pour un corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires ;

    2. Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel en ce qui concerne chaque comité institué pour un corps comptant plus de 1 500 fonctionnaires ;

    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

    Pour l'application du présent article, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels du corps, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le comité consultatif national paritaire est constitué ou renouvelé.

    Les sièges des membres titulaires et des membres suppléants représentant le personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix moyen obtenu par chacune de ces organisations à l'occasion des élections à la commission administrative paritaire nationale du corps et avec répartition à la plus forte moyenne.

    Les membres titulaires et les membres suppléants sont désignés par ces organisations syndicales.

    Les membres titulaires et les membres suppléants représentant l'administration sont désignés par le ministre chargé de la santé.

    La présidence du comité est assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

    Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibératrice qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

    Le comité est obligatoirement renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement de la commission administrative paritaire nationale du corps.

    Les fonctions de membre d'un comité sont renouvelables.

    Tout membre du comité cesse d'en faire partie :

    1° Lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ;

    2° En cas de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie ou de mise en disponibilité ;

    3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au directeur général du Centre national de gestion.

    Il est alors procédé, dans un délai d'un mois, à la désignation de son remplaçant.

    Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement du comité.

    La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.

  • TITRE II : ATTRIBUTIONS DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES.

    Le comité est consulté par le ministre compétent sur les problèmes spécifiques des personnels intéressés, et notamment ceux touchant à leur formation, à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des décrets statutaires.

  • TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES.

    Le comité siège au moins deux fois par an. Il est convoqué par le directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion arrête l'ordre du jour.

    Le secrétariat de chaque comité est assuré par le centre national de gestion.

    Un procès-verbal est établi après chaque réunion. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la réunion suivante.

    Les délibérations du comité ne sont pas publiques.

    Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

    Les délibérations ne sont valables que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de dix jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.

    Le comité émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité des suffrages exprimés.

    Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le demande.

    Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

    Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont connaissance à l'occasion de ces travaux.

    Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

    Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE