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DECRET
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

NOR: DEFP8901695D

Version consolidée au 11 juillet 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

    Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie A.

    Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte onze échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons.

    I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

    Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

    Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

    II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

    III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

  • CHAPITRE III : Avancement.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications





    7e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Ingénieur d'études et de fabrications





    10e échelon

    4 ans

    3 ans

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    3 ans

    7e échelon

    4 ans

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an

    1 an

    1er échelon

    1 an

    1 an

    I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

    II. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE

    d'ingénieur d'études et de fabrications

    SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE

    d'ingénieur divisionnaire d'études

    et de fabrications

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    11e échelon

    5e échelon

    Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

    10e échelon

    5e échelon

    Moitié de l'ancienneté acquise.

    9e échelon :





    - après 2 ans

    5e échelon

    Sans ancienneté.

    - jusqu'à 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an.

    8e échelon :





    - après 3 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.


  • CHAPITRE IV : Détachements.

    Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

    Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

    Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications depuis au moins deux ans [*ancienneté minimum*] peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

    L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

    Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications.

  • CHAPITRE V : Dispositions transitoires. (abrogé)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Article 22 (transféré) En savoir plus sur cet article...

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE