DECRET
Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets
NOR: INDD8900533D
Version consolidée au 17 juin 2000
- Annexes
- Liste des produits qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 89-662 du 12 septembre 1989.Article Annexe I En savoir plus sur cet article...1. Ornements de Noël. 2. Modèles réduits, construits à l'échelle en détail pour collectionneurs adultes. 3. Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu. 4. Equipements sportifs. 5. Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde. 6. Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaire pour collectionneurs adultes. 7. Jouets "professionnels" installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares, etc.). 8. Puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle destinés aux spécialistes. 9. Armes à air comprimé. 10. Feux d'artifice, y compris amorces à percussion, à l'exception de celles conçues spécialement pour des jouets. 11. Frondes et lance-pierres. 12. Jeux de fléchettes à pointe métallique. 13. Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts. 14. Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique. 15. Véhicules à moteur à combustion. 16. Jouets machine à vapeur. 17. Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique. 18. Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts. 19. Sucettes de puériculture. 20. Imitations fidèles d'armes à feu réelles. 21. Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant.
- Exigences essentielles pour les jouets.Article Annexe II En savoir plus sur cet article...
I. - Principes généraux :
1. Les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Il s'agit des risques :
a) Qui sont liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet ;
b) Qui sont inhérents à l'utilisation du jouet et que l'on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles.
2. a) Le degré du risque encouru lors de l'utilisation d'un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants d'y faire face. Cela est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de trente-six mois.
b) Pour respecter ce principe, il faudra spécifier, le cas échéant, un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s'assurer qu'ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d'un adulte.
3. Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants, de façon efficace et complète, sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de les éviter.
II. - Risques particuliers :
1. Propriétés physiques et mécaniques :
a) Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.
b) Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact.
c) Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessures susceptibles d'être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.
d) Les jouets et leurs composants et leurs parties susceptibles d'être détachables des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de trente-six mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.
e) Les jouets et leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d'étranglement ou de suffocation.
f) Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé des jouets les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.
g) Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur.
h) Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.
i) La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet.
j) Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que :
- la température maximale de toutes surfaces accessibles ne cause pas de brûlures lors d'un contact ;
- les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
2. Inflammabilité :
a) Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. A cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui :
1° Soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie ;
2° Soit soient difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie) ;
3° Soit, s'ils s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme ;
4° Soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion.
Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.
b) Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans la directive C.E.E. n° 67-548, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.
c) Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser. La présente disposition ne s'applique pas aux amorces à percussion pour jouets, pour lesquelles il est fait référence au point 10 de l'annexe I.
d) Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations :
- qui, lorsqu'elles sont mélangées, peuvent exploser :
- par réaction chimique ou par échauffement ;
- lors du mélange avec des substances oxydantes ;
- qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.
3. Propriétés chimiques :
1° Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.
En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certaines substances et préparations dangereuses.
2° En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour :
0,2 microgramme d'antimoine ;
0,1 microgramme d'arsenic ;
25,0 microgrammes de baryum ;
0,6 microgramme de cadmium ;
0,3 microgramme de chrome ;
0,7 microgramme de plomb ;
0,5 microgramme de mercure ;
5,0 microgrammes de sélénium,
ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique.
On entend par biodisponibilité de ces substances l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.
3° Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou préparations dangereuses au sens des directives C.E.E. n° 67-548 et C.E.E. n° 88-379 dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou préparations dangereuses si elles sont destinées à être utilisées en tant que telles au cours du jeu.
Toutefois, si un nombre limité de substances ou préparations sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou préparation par mandat donné au Comité européen de normalisation (C.E.N.) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive C.E.E. n° 83-189, à condition que les substances et préparations admises soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe III.
4. Propriétés électriques :
a) Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.
b) Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces, doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d'un tel choc.
c) Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.
5. Hygiène :
Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination.
6. Radioactivité :
Les jouets ne doivent pas contenir d'éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d'un enfant. La directive Euratom n° 80-836 s'applique.
NOTA:Conformément à l'article 19 du décret n° 2010-166, le 3 de la partie II de l'annexe II du décret du 12 septembre 1989 est abrogé à compter du 20 juillet 2013.
- Avertissements et indications des précautions d'emploi pour les six types de jouets ci-dessous énumérés.Article Annexe III En savoir plus sur cet article...Les jouets doivent être accompagnés des indications bien lisibles et appropriées pour réduire les risques présentés par leur utilisation tels qu'ils sont visés dans les exigences essentielles (ces indications ainsi que toute notice d'emploi doivent être rédigées en français). 1. Jouets non destinés aux enfants de moins de trente-six mois : Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de trente-six mois portent un avertissement, par exemple l'inscription "ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois" ou "ne convient pas aux enfants de moins de trois ans", complétée par une indication concise pouvant également résulter de la notice d'emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion. Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de trente-six mois. 2. Toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique : Ces jouets sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chutes ou de renversement. Des instructions concernant la façon de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct doivent également être données. 3. Jouets fonctionnels : Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l'inscription "Attention ! A utiliser sous surveillance d'adultes". Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'indication qu'en cas d'omission de ces précautions celui-ci s'exposerait aux risques propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée de très jeunes enfants. On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit. 4. Jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses. Jouets chimiques : a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les directives communautaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que telles, ces substances ou préparations porte l'indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les risques s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants. b) En plus des indications prévues au point a, les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : "Attention ! Uniquement pour enfants de plus de ... ans (1). A utiliser sous surveillance d'adultes". (1) L'âge est à fixer par le fabricant. Sont notamment considérés comme jouets chimiques : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographe et jouets analogues. 5. Planches et patins à roulettes pour enfants : Ces produits, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l'inscription : "Attention ! A utiliser avec équipement de protection". En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur et des tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données. 6. Jouets nautiques : Les jouets nautiques définis à l'annexe II, point II.1. f portent l'inscription : "Attention ! A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance".
- Marquage "CE".Article Annexe IV En savoir plus sur cet article...Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales CE selon le graphisme ci-dessous : (cliché non reproduit, voir au Journal officiel). En cas de réduction ou de l'agrandissement de ce marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme doivent être respectées. Les différents éléments du marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm.