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DECRET
Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

NOR: SPSH8901734D

Version consolidée au 09 novembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ;

Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

Vu le décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Le présent décret s'applique aux personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, répartis en sept corps classés en catégorie B auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière :

1° Le corps des pédicures-podologues ;

2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

3° Le corps des ergothérapeutes ;

4° Le corps des psychomotriciens ;

5° Le corps des orthophonistes ;

6° Le corps des orthoptistes ;

7° Le corps des diététiciens.

  • Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
    • Section 1 : Corps des pédicures-podologues.

      Les pédicures-podologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 du code de la santé publique.

      Le corps des pédicures-podologues comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux pédicures-podologues classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux pédicures-podologues de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes.

      Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique.

      Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans au 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 3 : Corps des ergothérapeutes.

      Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique.

      Le corps des ergothérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'ergothérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les ergothérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux ergothérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 4 : Corps des psychomotriciens.

      Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique.

      Le corps des psychomotriciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les psychomotriciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux psychomotriciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 5 : Corps des orthophonistes.

      Les orthophonistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.

      Le corps des orthophonistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'orthophoniste de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les orthophonistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthophonistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 6 : Corps des orthoptistes.

      Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.

      Le corps des orthoptistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade des orthoptistes de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les orthoptistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthoptistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

    • Section 7 : Corps des diététiciens.

      Les diététiciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité Biologie appliquée, option Diététique.

      Le corps des diététiciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de diététicien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

      I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

      II. - Les diététiciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux diététiciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      NOTA:

      Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

      La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

      La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit :

      34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

      37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

      40 % à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

      Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

  • Titre 3 : Dispositions transitoires.

    A compter du 1er janvier 2002, les pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens de classe supérieure régis par les dispositions du tableau ci-dessus sont reclassés dans les grades de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION

    ANTÉRIEURE

    Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE

    Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

     

    Echelons

    Ancienneté conservée

    5e échelon :

    a) 7 ans d'ancienneté et plus:

    b) Moins de 7 ans

    6e

    5e

    Sans ancienneté

    ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

    4e échelon

    4e

    ¾ de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    Masseurs-kinésithérapeutes,

    ergothérapeutes, psychomotriciens

    SITUATION NOUVELLE

    Masseurs-kinésithérapeutes,

    ergothérapeutes, psychomotriciens

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    Classe normale

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    8e

    7e

    ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans

    7e

    7e

    ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

    6e

    6e

    Ancienneté acquise

    5e

    5e

    Ancienneté acquise

    4e

    4e

    ¾ de l'ancienneté acquise.

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    Ancienneté acquise

    1er

    1er

    Ancienneté acquise

    Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    Pédicures-podologues,

    orthophonistes,

    orthoptistes,

    diététiciens

    SITUATION NOUVELLE

    Pédicures-podologues,

    orthophonistes,

    orthoptistes,

    diététiciens

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    Classe normale

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

     

    8e

     

    7e

    7e

    ¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

    6e

    6e

    Ancienneté acquise

    5e

    5e

    Ancienneté acquise

    4e

    4e

    ¾ de l'ancienneté acquise.

    3e

    3e

    Ancienneté acquise

    2e

    2e

    Ancienneté acquise

    1er

    1er

    Ancienneté acquise

    Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    Pédicures-podologues,

    masseurs-kinésithérapeutes,

    ergothérapeutes,

    psychomotriciens,

    orthophonistes,

    orthoptistes,

    diététiciens

    SITUATION NOUVELLE

    Pédicures-podologues,

    masseurs-kinésithérapeutes,

    ergothérapeutes,

    psychomotriciens,

    orthophonistes,

    orthoptistes,

    diététiciens

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    Classe normale créée le 1er janvier 1989

    Classe normale créée le 1er août 1993

    5e

    8e

    ½ de l'ancienneté acquise + 2 ans

    4e

    8e

    ½ de l'ancienneté acquise

    3e

    7e

    ½ de l'ancienneté acquise

    2e

    6e

    ½ de l'ancienneté acquise

    1er

    5e

    ½ de l'ancienneté acquise

    I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.

    A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE

    Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure

    Echelons

    Echelons

    5e echelon :

    c) 7 ans d'ancienneté et plus

    d) Moins de 7 ans

    6e

    5e

    4e échelon

    4e

    3e échelon

    3e

    2e échelon

    2e

    1er échelon

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

    Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Masseurs-kinésithérapeutes,ergothérapeutes, psychomotriciens

    Echelons

    Echelons

    Classe normale

    Classe normale créée à partir du 1er août 1993

    8e

    7e

    7e

    7e

    6e

    6e

    5e

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens

    Classe normale

    Classe normale créée à partir du 1er août 1993

    7e

    7e

    6e

    6e

    5e

    5e

    4e

    4e

    3e

    3e

    2e

    2e

    1er

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

    Article 60-III (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    I. - Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute et les psychomotriciens titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien, en fonctions à la date d'effet du présent décret, bénéficient après reclassement dans leur corps d'une bonification d'ancienneté de six mois.

    II. - Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 44 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois correspondant au corps de reclassement.

    Article 62 (transféré) En savoir plus sur cet article...
    Article 62-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...

    Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

    1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

    2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

    La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

    - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

    - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

    - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

    3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

    Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

    4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

    Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

    Article 63 (transféré) En savoir plus sur cet article...
    Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE