DECRET
Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière
NOR: SPSH8901734D
Version consolidée au 09 novembre 2008
- Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
- Section 1 : Corps des pédicures-podologues.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les pédicures-podologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 ou L. 4322-5 du code de la santé publique.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des pédicures-podologues comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 4 En savoir plus sur cet article...I - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux pédicures-podologues classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 5 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux pédicures-podologues de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des pédicures-podologues de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des pédicures-podologues est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 6 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 2 : Corps des masseurs-kinésithérapeutes.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4321-4 à L. 4321-6 du code de la santé publique.Article 8 En savoir plus sur cet article...Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 9 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans au 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 10 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des masseurs-kinésithérapeutes est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 11 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 3 : Corps des ergothérapeutes.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du code de la santé publique.Article 13 En savoir plus sur cet article...Le corps des ergothérapeutes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'ergothérapeute de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 14 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les ergothérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux ergothérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 15 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux ergothérapeutes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des ergothérapeutes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des ergothérapeutes est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 16 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 4 : Corps des psychomotriciens.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ou d'une des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du code de la santé publique.Article 18 En savoir plus sur cet article...Le corps des psychomotriciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 19 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les psychomotriciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux psychomotriciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 20 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux psychomotriciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des psychomotriciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des psychomotriciens est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 21 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 5 : Corps des orthophonistes.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les orthophonistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les universités habilitées à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.Article 23 En savoir plus sur cet article...Le corps des orthophonistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'orthophoniste de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 24 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les orthophonistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthophonistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 25 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthophonistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des orthophonistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthophonistes est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 26 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 6 : Corps des orthoptistes.Article 27 En savoir plus sur cet article...Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.Article 28 En savoir plus sur cet article...Le corps des orthoptistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade des orthoptistes de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 29 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les orthoptistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux orthoptistes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 30 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux orthoptistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des orthoptistes de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des orthoptistes est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 31 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Section 7 : Corps des diététiciens.Article 32 En savoir plus sur cet article...Les diététiciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité Biologie appliquée, option Diététique.Article 33 En savoir plus sur cet article...Le corps des diététiciens comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de diététicien de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.Article 34 En savoir plus sur cet article...I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. II. - Les diététiciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux diététiciens classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.NOTA: Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.Article 35 En savoir plus sur cet article...La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux diététiciens de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret. La proportion des diététiciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des diététiciens est fixée ainsi qu'il suit : 34 % à compter du 1er juillet 2007 ; 37 % à compter du 1er janvier 2008 ; 40 % à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.Article 36 En savoir plus sur cet article...Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
- Titre 2 : Dispositions communes
- Section 1 : Nomination et titularisation.Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions du paragraphe II de l'article 4 et des paragraphes II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.Article 38-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 En savoir plus sur cet article...La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 38 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.Article 40 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.Article 41 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.Article 42 En savoir plus sur cet article...L'agent appartenant à l'un des corps des personnels de rééducation mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34 qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
- Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants et surveillants-chefs des services médicaux des corps des personnels de rééducation. (abrogé)Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux des corps des personnels de rééducation. (abrogé)Article 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Section 3 : Dispositions diverses.Article 48Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 En savoir plus sur cet article...I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps. II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 51 En savoir plus sur cet article...Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II de l'article 4 et des II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34.Article 52 En savoir plus sur cet article...Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.Article 53 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35, ne sont pas considérés comme services effectifs, dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II de l'article 4 et aux II et III des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 40 et 62-II.
- Titre 3 : Dispositions transitoires.Article 54 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2002, les pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et diététiciens de classe supérieure régis par les dispositions du tableau ci-dessus sont reclassés dans les grades de pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANTÉRIEURE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée
5e échelon :
a) 7 ans d'ancienneté et plus:
b) Moins de 7 ans
6e
5e
Sans ancienneté
½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e
¾ de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 13 JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens
SITUATION NOUVELLE
Masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an
6e
6e
Ancienneté acquise
5e
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Article 59 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 14 JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicures-podologues,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
SITUATION NOUVELLE
Pédicures-podologues,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e
7e
7e
¼ de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an
6e
6e
Ancienneté acquise
5e
5e
Ancienneté acquise
4e
4e
¾ de l'ancienneté acquise.
3e
3e
Ancienneté acquise
2e
2e
Ancienneté acquise
1er
1er
Ancienneté acquise
Article 60 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 15 JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Au 1er août 1993, les agents rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
SITUATION NOUVELLE
Pédicures-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
orthophonistes,
orthoptistes,
diététiciens
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans l'échelon
Classe normale créée le 1er janvier 1989
Classe normale créée le 1er août 1993
5e
8e
½ de l'ancienneté acquise + 2 ans
4e
8e
½ de l'ancienneté acquise
3e
7e
½ de l'ancienneté acquise
2e
6e
½ de l'ancienneté acquise
1er
5e
½ de l'ancienneté acquise
Article 60-I En savoir plus sur cet article...I. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 54, 58, 59, 60 et 60-II.
A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et diététicien de classe supérieure
Echelons
Echelons
5e echelon :
c) 7 ans d'ancienneté et plus
d) Moins de 7 ans
6e
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Article 60-II En savoir plus sur cet article...Créé par Décret n°94-75 du 25 janvier 1994 - art. 17 JORF 27 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Masseurs-kinésithérapeutes,ergothérapeutes, psychomotriciens
Echelons
Echelons
Classe normale
Classe normale créée à partir du 1er août 1993
8e
7e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens
Classe normale
Classe normale créée à partir du 1er août 1993
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 60-III (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 En savoir plus sur cet article...I. - Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute et les psychomotriciens titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien, en fonctions à la date d'effet du présent décret, bénéficient après reclassement dans leur corps d'une bonification d'ancienneté de six mois. II. - Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 44 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois correspondant au corps de reclassement.Article 62 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62-2 En savoir plus sur cet article...Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes : 1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes : - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ; - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ; - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein. 4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.Article 63 (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 63 En savoir plus sur cet article...Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.Article 64 En savoir plus sur cet article...Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.