DECRET
Décret n°89-355 du 1 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'Etat et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés
NOR: PRMG8970177D
Version consolidée au 04 mai 2006
Article 1 (abrogé au 4 mai 2006) En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne l'Etat et les autres collectivités publiques visées à l'article L. 323-2 du code du travail, la passation de contrats de fournitures ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile agréés en application de l'article L. 323-31 du code du travail et des centres d'aide par le travail est équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires [*handicapés*] de l'obligation définie à l'article L. 323-1. Ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix de ces fournitures et prestations, figurant au contrat, par le traitement annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public, apprécié au 31 décembre de l'année écoulée [*date limite*]. La dispense accordée à ce titre ne peut être supérieure à plus de la moitié du nombre total des bénéficiaires.
Article 2 (abrogé au 4 mai 2006)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.