DECRET
Décret n°89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques
NOR: MERP8900023D
Version consolidée au 08 juin 2006
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les préfets déterminent les lieux où sont débarqués les produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché.
Les lieux de débarquement doivent remplir les conditions prévues au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est consultée sur l'établissement de la liste de ces lieux.
NOTA:
Décret 2006-665 du 7 juin 2006 article 61 : spécificités d'application.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La première mise sur le marché des produits frais ou réfrigérés de la pêche maritime peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés "halles à marée" dont la gestion est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par ladite autorité.
Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation établi par le préfet sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qui en est gestionnaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, du commerce, des ports maritimes, des pêches maritimes et des services vétérinaires fixe les dispositions communes à tous les règlements locaux d'exploitation tendant à organiser le débarquement, la pesée, le tri et la vente des produits de la pêche maritime, à assurer l'enregistrement et la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques et à prévoir les conditions de mise en oeuvre de la procédure des retraits en application de la réglementation communautaire portant organisation commune des marchés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'organisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée est assisté pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation de la halle à marée par un conseil consultatif d'exploitation.
Ce conseil est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement local d'exploitation de la halle ainsi que sur le retrait d'agrément des acheteurs. Il peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la halle à marée.
Il est saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les services de la halle à marée et les usagers à l'occasion des transactions. Il peut lui-même se saisir d'une question de sa compétence sur proposition de son président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser à l'organisme ou à la collectivité gestionnaire des avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les membres du conseil consultatif d'exploitation sont nommés par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire. Ce conseil comprend :
- un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ;
- un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de la collectivité ou de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;
- un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée et un représentant de chacune des communes limitrophes concernées par son activité et nommés sur proposition de ces collectivités ;
- des représentants des vendeurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes sur proposition des organisations de producteurs reconnues dans le port où se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par le comité local des pêches maritimes ;
- des représentants des acheteurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou, en leur absence, du comité local des pêches maritimes.
Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.
Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est obligatoirement choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents est obligatoirement choisi dans celle de ces deux catégories qui n'assure pas la présidence.
En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation :
Le représentant de l'autorité chargée de la direction du port ;
Le directeur départemental des affaires maritime, ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, ou son représentant ;
Le directeur départemental des services vétérinaire, ou son représentant ;
Le directeur de la halle à marée participe aux séances du conseil à titre consultatif.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Dans les collectivités territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et départementale de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat et dans les mêmes conditions.
NOTA:
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout producteur qui :
a) Aura débarqué le produit de sa pêche en dehors des lieux déterminés ;
b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire peser les produits de sa pêche au débarquement ;
c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui aura fourni des informations erronées en infraction aux dispositions du présent texte.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.