Détail d'un texte


DECRET
Décret n°88-605 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et fixant les conditions de reconnaissance des établissements d'enseignement artistique

NOR: MCCJ8800273D

Version consolidée au 19 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et notamment son article 9 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

La reconnaissance définie à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.

La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.

Article 3 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.

Article 4 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Les locaux et équipements doivent être adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants ; ils doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable à l'établissement.

Article 5 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Les ressources financières de l'établissement doivent garantir un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

Article 6 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Le ministre chargé de la culture décide de la reconnaissance après avis d'une des commissions prévues à l'article 7, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles 1er à 5.

Article 7 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :

1° Enseignement de la musique ;

2° Enseignement de la danse ;

3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;

4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;

5° Enseignement relatif au patrimoine ;

6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.

La commission et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.

Article 9 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies aux articles 1er (2e alinéa) à 5, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 6.

Article 10 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.

Article 11 (abrogé au 19 mars 2008) En savoir plus sur cet article...

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD