DECRET
Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
NOR: INDA8800171D
Version consolidée au 03 mai 2007
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs de l'industrie et des mines constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'industrie. Ils ont vocation à servir en position d'activité tant en administration centrale que dans les services déconcentrés et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'industrie mentionnés dans les arrêtés prévus à l'article 2.Article 2 En savoir plus sur cet article...Des arrêtés interministériels déterminent les administrations de l'Etat dans lesquelles les ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent être affectés. Cette affectation des ingénieurs de l'industrie et des mines dans une de ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre dont dépend l'administration intéressée.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comporte, outre des élèves ingénieurs, deux grades : - ingénieur de l'industrie et des mines ; - ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines. Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend onze échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines comprend 8 échelons.Article 3-1 En savoir plus sur cet article...Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux.
- TITRE II : RECRUTEMENT.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes : 1° Par voie de concours : a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ; b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ; c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ; 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ; b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. 3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les règles d'organisation générale des concours prévus au a et au c du 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel prévu au a du 2° du même article, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil général des mines. Les règles d'organisation générale du concours prévu au b du 1° du même article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités pratiques d'organisation des concours et de l'examen professionnel et notamment les dates d'ouverture des registres d'inscription et celles des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 En savoir plus sur cet article...Les candidats recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à une scolarité d'une durée de trois années dans une Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil général des mines. Pendant les deux premières années de cette scolarité, ils ont la qualité d'élève ingénieur. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à redoubler au cours de cette scolarité une année d'études dans les conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l'industrie. Les candidats recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, titulaires de l'un des titres ou diplômes ou d'une qualification reconnue équivalente exigés pour se présenter au concours sur titres mentionné au a du 1° du même article 4, sont dispensés de cette scolarité. Ils sont nommés stagiaires, classés et titularisés dans les conditions fixées au I de l'article 10 pour les candidats recrutés au titre du concours mentionné au a du 1° de l'article 4. Les élèves ingénieurs admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires de l'industrie et des mines et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les conditions fixées au II de l'article 10. Leur titularisation en qualité d'ingénieurs de l'industrie et des mines est subordonnée à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi, d'Alès, de Nantes ou de Douai.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les élèves ingénieurs recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'administration ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur élève. Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour toute raison autre que l'inaptitude physique. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les élèves ingénieurs recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pendant la durée de leur scolarité entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.Article 10 En savoir plus sur cet article...I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du conseil général des mines prévoit les modalités du stage. II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.Article 11 En savoir plus sur cet article...Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 5 et 6, à la place desquels il est fait application des dispositions du B, C ou D ci-dessous. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. A. -Dispositions abrogées B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ; 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret.
- TITRE III : AVANCEMENT.Article 12 En savoir plus sur cet article...Les avancements de grade et d'échelon ont lieu conformément aux articles 13 à 15 du présent décret et sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.Article 13 En savoir plus sur cet article...
La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
7e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
La durée moyenne et la durée minimale d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sont fixées conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
-
2e échelon
1 an
-
1er échelon
1 an
-
Article 14 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°96-122 du 9 février 1996 - art. 7Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins sept années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
La durée d'accomplissement du service national dans la limite de la durée légale vient le cas échéant en déduction des services exigés à l'alinéa précédent.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines sont prononcées par le ministre chargé de l'industrie suivant le tableau de correspondance ci-après :
INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES
Echelons et ancienneté dans l'échelon
Echelons
Ancienneté conservée
11e avec une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans
7e
Sans ancienneté
11e avec une ancienneté inférieure à 2 ans
6e
7/8 de l'ancienneté acquise.
10e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise.
9e
4e
3/4 de l'ancienneté acquise.
8e
3e
3/4 de l'ancienneté acquise.
7e
2e
5/8de l'ancienneté acquise.
6e
1er
2/3 de l'ancienneté acquise.
5e
1er
Sans ancienneté
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les ingénieurs de l'industrie et des mines titularisés dans leur grade prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise. En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de leur résidence qu'aux greffes des tribunaux de grande instance de leur nouvelle affectation. Les ingénieurs de l'industrie et des mines doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus s'ils quittent leur emploi de remettre sans délai ladite commission à l'administration.Article 16-1 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.Article 16-2 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 17 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, sont intégrés dans ce corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (Mines), et du corps des ingénieurs des travaux métrologiques respectivement régis par le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié et le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié. Les fonctionnaires de l'un et de l'autre de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :
GRADES
Dans les anciens corps
Dans le nouveau corps
Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.
Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.
Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.
Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).
Ingénieur de l'industrie et des mines.
Les ingénieurs de l'industrie et des mines conservent l'ancienneté acquise dans leur corps, grade, classe et échelon antérieurs ainsi que la durée des services accomplis en position d'activité ou de détachement.Article 18 En savoir plus sur cet article...L'article 7 du présent décret est applicable aux candidats reçus au concours organisé pour l'année 1988 en application de l'article 9 du décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié.Article 19 En savoir plus sur cet article...Pendant une période transitoire de cinq ans [*durée*] à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles I c et II de l'article 4 ci-dessus sont fixées à quarante-cinq ans.
- TITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES.Article 20 En savoir plus sur cet article...
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :
GRADES
Dans les anciens corps
Dans le nouveau corps
Ingénieur divisionnaire des travaux métrologiques et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (Mines).
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines.
Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines) de classe exceptionnelle.
Ingénieur de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle.
Ingénieur des travaux métrologiques et ingénieur des travaux publics de l'Etat (Mines).
Ingénieur de l'industrie et des mines.
Article 21La révision des pensions des fonctionnaires retraités et de leurs ayants cause avant l'intervention du présent décret sera faite à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
- TITRE VII.Article 22 En savoir plus sur cet article...Sont abrogés : - le décret n° 65-52 du 18 janvier 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) ; - le décret n° 65-944 du 4 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux métrologiques.