DECRET
Décret n°88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
NOR: EQUP8800314D
Version consolidée au 26 avril 2008
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°95-202 du 24 février 1995 - art. 1 JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994Le corps des contrôleurs des travaux publics de l' Etat classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B et par celles du présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...Le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat comprend trois grades : Le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat qui comporte 13 échelons ; Le grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons ; Le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte 8 échelons. Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre les domaines suivants : 1° Aménagement et infrastructures terrestres ; 2° Aménagement et infrastructures fluviales, maritimes ou portuaires ; 3° Phares et balises et sécurité maritime.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les contrôleurs des trois grades sont chargés de la gestion et de l'exploitation des infrastructures de transport, de l'organisation et du contrôle des travaux neufs ou d'entretien réalisés par une entreprise ou en régie, du conseil et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat et au contrôle du respect des réglementations relatives notamment à l'urbanisme, à la construction, à l'environnement et au domaine public. Les contrôleurs du domaine phares et balises et sécurité maritime contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements et installations de signalisation maritime, participent aux activités liées à la sécurité maritime et peuvent être affectés dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer. Ils peuvent être amenés à encadrer des équipes et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision ou à un chef d'unité et à ce titre en assurer l'intérim. Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les contrôleurs principaux et divisionnaires peuvent être chargés de l'élaboration, de l'organisation des contrôles et de la conduite de chantiers importants ou nécessitant une technicité spécifique. Ils participent à l'élaboration, l'organisation et à la mise en oeuvre de programmes ou de politiques locales au sein de services déconcentrés. Les contrôleurs principaux et divisionnaires participent à l'encadrement de ces structures et peuvent en assurer la direction. Les contrôleurs divisionnaires peuvent assurer la direction des structures importantes.Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent, au cours de leur carrière, demander à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un autre domaine. Les intéressés sont appelés en tant que de besoin à suivre des actions de formation.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les membres du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes et des établissements de signalisation maritime, à exécuter un service de jour, de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
- TITRE II : RECRUTEMENT.Article 7 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 221° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés : a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ; b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. 2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction : a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ; b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades. Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° du présent article peut être calculé en appliquant la proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.NOTA: Décret 2007-656 du 30 avril 2007 art. 125 : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret n° 88-399 du 21 avril 1988.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les places offertes au titre de l'un des deux concours mentionnés aux a et b du 1° de l'article 7 ci-dessus qui ne sont pas pourvues peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.Article 9Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et le programme des concours et de l'examen professionnel.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les candidats reçus à l' un des concours prévus à l' article 7 (1°) sont nommés contrôleurs des travaux publics de l' Etat stagiaires et classés soit à l' échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 précité. Les contrôleurs des travaux publics de l' Etat stagiaires doivent accomplir un stage d' un an. Au cours de ce stage, ils reçoivent une formation professionnelle dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement. A l' expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d' une durée maximale de douze mois. A l' issue de cette prolongation, les stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d' origine, soit licenciés. La durée du stage entre en compte pour l' avancement dans la limite d' un an.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les contrôleurs des travaux publics de l' Etat recrutés par la voie de l' examen professionnel et de la liste d' aptitude en application du 2° de l' article 7 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 précité. Ils suivent un cycle de perfectionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement.Article 12Les nominations au grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 13Le ministre chargé de l'équipement peut, par arrêté, déléguer aux préfets de région ou aux préfets de département le pouvoir de prononcer l'avancement d'échelon ou la mutation des contrôleurs et des contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat.
- TITRE III : AVANCEMENT.Article 14 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l' article 2 sont celles fixées à l' article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité.Article 15 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade.
Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.
Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Echelon
atteint dans le grade de contrôleurEchelon
de nomination dans le grade de contrôleur principalAncienneté d'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 15 ter (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 15-1 En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.
Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON
atteint dans le grade de contrôleur principalECHELON
de nomination dans le grade de contrôleur divisionnaireAncienneté d'échelon dans la limite
de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
¾ de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 15 3 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 15 bis (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 15 2 En savoir plus sur cet article...Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
- TITRE V : Dispositions transitoires applicables aux conducteurs et aux conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat. (abrogé)Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 bis (transféré) En savoir plus sur cet article...Article 20-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE VI : Dispositions transitoires applicables aux contrôleurs et aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...