DECRET
Décret n°88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale
NOR: MENF8800452D
Version consolidée au 10 novembre 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement. Les personnels de direction nommés dans certaines des fonctions énumérées au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 précité bénéficient d'une bonification indiciaire spécifique fixée conformément aux dispositions ci-après.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les chefs d'établissement et les adjoints en fonctions en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans le même emploi dans un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de [*durée*] quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure est limité à une période de cinq années à compter de la date de la mutation.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 80 ;
2e catégorie : 100 ;
3e catégorie : 130 ;
4e catégorie : 150 ;
4e catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
II. - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 50 ;
2e catégorie : 55 ;
3e catégorie : 70 ;
4e catégorie : 80 ;
4e catégorie exceptionnelle : 80.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus, conformément au classement spécifique mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 ci-dessus.
II. - Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ou de directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.
Article 7-1 En savoir plus sur cet article...
Le bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits nécessaires.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.