DECRET
Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres
NOR: ASEP8701205D
Version consolidée au 26 juillet 2005
Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
- CHAPITRE Ier : Catégories de personnes et de moyens de transports affectés aux transports sanitaires terrestresArticle 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1. Véhicules spécialement aménagés : Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ; Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ; Catégorie C : ambulance ; 2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : Catégorie D : véhicule sanitaire léger. Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.Article 3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article 2 du présent décret appartiennent aux catégories suivantes : 1. Titulaires du certificat de capacité d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2. Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3. Personnes soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, soit appartenant à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique ; 4. Conducteurs d'ambulance. Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code.
- CHAPITRE II : Conditions et modalités de délivrance de l'agrémentArticle 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1. Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 ci-dessous ; 2. De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif. La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement : 1. Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ; 2. Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit pour la première catégorie de transports seulement.Article 6 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant : a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ; b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.Article 7 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...L'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements hospitaliers publics ou privés disposant : a) De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 mentionnées à l'article 3 du présent décret ; b) De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article 2 du présent décret ; c) D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 8 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article 2 du présent décret. Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément. Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades [*nombre*] au maximum en position assise.<DAArticle 9 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : a) Pour les véhicules des catégories A et C : deux [*nombre*] personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article 3, dont l'une au moins de catégorie 1 ; b) Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins appartenant aux catégories 1 ou 2 ; c) Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels 1 ou 3 mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
- CHAPITRE III : Obligations des personnes titulaires de l'agrémentArticle 10 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit en outre être assuré : 1. Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ; 2. En tenant compte des indications données par le médecin ; 3. Sans interruption injustifiée du trajet.Article 11 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En outre, ces véhicules sont soumis aux dispositions des articles R. 118 et R. 120 à R. 122 et R. 241 du code de la route.Article 12 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement [*périodicité*] à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.Article 13 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.Article 13-1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens. Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.Article 13-2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde. Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique. Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé. Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.Article 13-3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article 1er du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 et du sous-comité des transports sanitaires, prévu à l'article 3 dudit décret, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences du présent décret. Ce tableau est communiqué au SAMU, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.Article 13-4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du SAMU et l'existence de locaux de garde communs.Article 14 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU. Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci : 1° Répondre aux appels du SAMU ; 2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ; 3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ; 4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
- CHAPITRE IV : Sanctions encouruesArticle 15 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Les manquements aux obligations prévues par le présent décret et relevés par le SAMU sont communiqués au préfet et à la caisse primaire d'assurance maladie.Article 16 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de : 1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ; 2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ; 3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14.Article 16-1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 : I. - De ne pas respecter l'obligation de garde qui lui incombe conformément à l'article 13-1 ; II. - D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter : 1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 relatives aux conditions de transport du malade ; 2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 14.Article 17 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Toute personne qui, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, tend à faire croire faussement qu'elle participe au fonctionnement des S.A.M.U. et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.Article 17-1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 16, 16-1 et 17. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. II. - La récidive des contraventions prévues aux articles 16-1 et 17 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
- CHAPITRE V : Dispositions diversesArticle 18 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le certificat de capacité d'ambulancier est délivré aux personnes qui ont subi avec succès les épreuves de contrôle de connaissances organisées par arrêté du ministre chargé de la santé, à la suite d'un enseignement délivré par un établissement agréé par le préfet de région.Article 18-1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent.Article 19 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires visés par le présent décret, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours doivent répondre aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence. Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.Article 20 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Les décrets n° 73-384 du 27 mars 1973 et n° 79-80 du 25 janvier 1979 sont abrogés, à l'exception des dispositions concernant les transports sanitaires aériens.
Article 21 (abrogé au 26 juillet 2005)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.