DECRET
Décret n°87-367 du 3 juin 1987 portant création du Comité national pour l'évaluation médicale
NOR: ASEP8700806D
Version consolidée au 27 mai 2003
Article 1 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un comité national pour l'évaluation médicale.
Le comité a pour mission de suivre les initiatives et les résultats des évaluations dans le domaine médical.
Il fait appel, en tant que de besoin, pour apprécier les méthodes utilisées et les résultats obtenus dans ces évaluations à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
Il peut faire des propositions ou être saisi pour avis par le ministre chargé de la santé en matière de sujets d'évaluation et de diffusion de leurs conclusions.
Le comité national doit notamment veiller à ce que les évaluations et la diffusion des informations respectent l'éthique médicale.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le Comité national pour l'évaluation médicale comprend [*composition - membres*] :
- le président de l'Académie nationale de médecine ;
- le président de l'ordre national des médecins ;
- le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
- le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires ;
- le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissements des hôpitaux généraux ;
- le président de l'Union nationale d'associations de formation médicale continue ;
- les présidents des syndicats médicaux français les plus représentatifs ;
Chacun des membres du comité national désigne un suppléant.
Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 4 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le comité choisit parmi ses membres son président qui doit être agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans [*durée*] renouvelable.
Article 5 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
L'ensemble des activités du comité fait l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
Article 6 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur élaboré par les membres du comité. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
Article 7 (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de la pharmacie et du médicament, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.
Article 7 bis (abrogé au 27 mai 2003) En savoir plus sur cet article...
Le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale est assuré par la direction générale de la santé.
Article 8 (abrogé au 27 mai 2003)
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.