DECRET
Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole
Version consolidée au 01 avril 2003
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les nominations dans l'emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture dans la classe de début de l'emploi après avis d'une commission de sélection, dont il fixe la composition par arrêté, et de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après.Article 3 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont placés en position de détachement pour une période de cinq ans renouvelable. Outre les recrutements intervenant en application des dispositions des articles 8, 9 et 12 ci-dessous, peuvent être détachés dans certains emplois d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après : 1° Des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Des fonctionnaires des autres corps de personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale répondant aux conditions fixées aux articles 8, 9 ou 12 ci-après et après avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus. Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.Article 4 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.
- CHAPITRE II : Les inspecteurs de l'enseignement agricole.Article 5 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes : 1° La classe normale, divisée en neuf échelons ; 2° La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur. L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons. L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de trois ans dans chaque échelon. Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-dessous. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.Article 6 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V ou IV et à l'égard des personnels enseignants de ces sections. En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement technique agricole et aux personnels de ces établissements.Article 7 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence administrative exercent leurs attributions à l'égard des personnels d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement agricole de tous niveaux. Ils concourent également à l'inspection administrative générale de ces établissements et contrôlent leur gestion.Article 8 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, ou un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau. Ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré par l'enseignement supérieur de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.Article 9 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence administrative les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau. Peuvent également être détachés dans les emplois mentionnés à l'alinéa précédent les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à cet alinéa et justifiant de la même durée de services dans des fonctions de secrétaire général, de sous-directeur, de chef des services économiques ou financiers des établissements d'enseignement ou des fonctions assimilables dans les services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole. Lorsqu'il s'agit de fonctions assimilables à celles de chef des services économiques ou financiers mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés doivent en outre avoir exercé leurs fonctions pendant deux années au moins dans un établissement d'enseignement agricole.
- CHAPITRE III : Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.Article 10 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...L'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole comporte une seule classe divisée en sept échelons. L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est de deux ans et demi dans chaque échelon.Article 11 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ont vocation à connaître du fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles tant en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la réalisation de leurs projets, l'organisation du service que la manière de servir des personnels, notamment de direction et d'encadrement. Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole spécialisés dans les disciplines pédagogiques exercent leurs attributions dans l'ensemble des établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V, IV ou III et, dans leur discipline, à l'égard des personnels enseignants de ces établissements. Ils ont plus particulièrement vocation à intervenir dans les enseignements des classes postérieures au baccalauréat.Article 12 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur principal de l'enseignement agricole les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, ayant atteint au moins l'indice brut 664 dans leur corps ou emploi, âgés de trente-cinq ans au moins et qui justifient d'au moins huit années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement en qualité de membre d'un corps dont l'indice terminal correspond au moins à celui des professeurs certifiés, de proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau, de directeur, de secrétaire général ou de sous-directeur d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture, d'inspecteur de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole. Pour l'inspection des disciplines pédagogiques, ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré, par l'enseignement supérieur, de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
- CHAPITRE III bis : Dispositions communes aux emplois d'inspection.Article 12-1 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole. La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les conditions de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres, respectivement, chargés de la fonction publique et de l'agriculture. Cette commission est obligatoirement consultée pour avis, préalablement à toute décision de nomination, d'avancement ou de retrait d'emploi.Article 12-2 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Sauf dans le cas où l'emploi a été retiré dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, les fonctionnaires ayant quitté depuis moins de trois ans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent être nommés à nouveau dans un emploi d'inspection sans que l'avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus soit de nouveau requis.
- CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.Article 13 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge supérieures et les conditions de diplôme prévues aux articles 8, 9 et 12 ci-dessus ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole et aux agents qui, à cette date, sont chargés d'une mission d'inspection pédagogique par arrêté du ministre de l'agriculture.Article 14 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...Il est mis fin, à la date de publication du présent décret, au recrutement dans le corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole.
Article Execution (abrogé au 1 avril 2003)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.