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DECRET
Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole

Version consolidée au 01 avril 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 73-362 du 16 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de l'administration de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 octobre 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE II : Les inspecteurs de l'enseignement agricole.
    Article 5 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...

    L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes :

    1° La classe normale, divisée en neuf échelons ;

    2° La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.

    L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons.

    L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de trois ans dans chaque échelon.

    Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-dessous.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

    Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

    Article 6 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...

    Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V ou IV et à l'égard des personnels enseignants de ces sections.

    En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement technique agricole et aux personnels de ces établissements.

    Article 7 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...

    Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence administrative exercent leurs attributions à l'égard des personnels d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement agricole de tous niveaux.

    Ils concourent également à l'inspection administrative générale de ces établissements et contrôlent leur gestion.

    Article 8 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence pédagogique les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, ou un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau.

    Ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré par l'enseignement supérieur de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Article 9 (abrogé au 1 avril 2003) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur de l'enseignement agricole à compétence administrative les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, âgés de trente ans au moins, qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans un emploi de proviseur ou de proviseur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau.

    Peuvent également être détachés dans les emplois mentionnés à l'alinéa précédent les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à cet alinéa et justifiant de la même durée de services dans des fonctions de secrétaire général, de sous-directeur, de chef des services économiques ou financiers des établissements d'enseignement ou des fonctions assimilables dans les services centraux ou régionaux de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole.

    Lorsqu'il s'agit de fonctions assimilables à celles de chef des services économiques ou financiers mentionnées à l'alinéa précédent, les intéressés doivent en outre avoir exercé leurs fonctions pendant deux années au moins dans un établissement d'enseignement agricole.

Article Execution (abrogé au 1 avril 2003)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ