DECRET
Décret n°87-184 du 20 mars 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur
NOR: INTF8700088D
Version consolidée au 15 mars 2008
Article 1 (abrogé au 15 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
La cession de documents et publications réalisés par les commissaires de la République donne lieu à rémunérations pour services rendus.
Article 2 (abrogé au 15 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le prix de la vente est fixé par arrêté du préfet.
Article 3 (abrogé au 15 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de l'intérieur dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
Article 4 (abrogé au 15 mars 2008) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.