DECRET
Décret n°86-676 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des techniciens des parcs nationaux.
Version consolidée au 06 juillet 2001
- Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Il est créé au ministère chargé de l'environnement un corps de techniciens des parcs nationaux classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.Article 2 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Le corps des techniciens des parcs nationaux comporte trois grades : chef technicien, technicien supérieur, technicien.Article 3 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article 4 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux participent, sous l'autorité du directeur, aux activités de protection de la nature. Ils assurent l'encadrement des agents techniques des parcs nationaux. Ils réalisent et coordonnent des actions de surveillance des opérations techniques relatives à la conservation et à la mise en valeur du parc national, de collecte d'informations sur le milieu naturel, d'accueil et d'information du public. Ils constatent les infractions relatives au milieu naturel et à l'environnement. Ils participent à des opérations de secours.
- Titre II : Recrutement et avancement.Article 5 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux sont recrutés : 1° Dans la proportion de cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par voie de concours : a) A concurrence de 65 p. 100 par concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique ; b) A concurrence de 35 p. 100 par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, aux agents techniques des parcs nationaux et aux agents des établissements publics sous tutelle du ministre chargé de l'environnement âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services effectifs. Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2° Dans la proportion de un sixième des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des parcs nationaux âgés de plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel et comptant au moins dix années de services effectifs comme fonctionnaires de catégorie C. Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b du 1° ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).Article 6 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours et de l'examen professionnel créés à l'article 5 ci-dessus.Article 7 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours créés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 des postes à pourvoir. Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel sont mis au concours.Article 8 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils sont classés soit à l'échelon du début de grade, soit dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Les techniciens qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent. Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. Les techniciens des parcs nationaux nommés après examen professionnel en application du 2° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.Article 9 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les avancements de grade dans le corps des techniciens des parcs nationaux ont lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.Article 10 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur les techniciens qui justifient de six années de services effectifs en cette qualité.Article 11 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef technicien les techniciens supérieurs qui justifient de quatre années de services effectifs en cette qualité et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les modalités de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique. Le nombre de candidats figurant sur la liste établie à l'issue de l'examen professionnel ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir. Les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.Article 12 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : ECHELON atteint dans le grade de technicien : 13e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 8e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 12e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 7e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 11e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 6e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 10e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 5e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 9e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 4e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 8e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : 5/6 de l'ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 7e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Sans ancienneté. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 6e échelon ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 2e échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien : 5e échelon après 6 mois ECHELON de nomination dans le grade de technicien supérieur : 1er échelon ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.Article 12 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens supérieurs nommés au grade de chef technicien sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après : ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 8e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 8e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 7e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 7e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 6e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 6e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : 3/4 de l'ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 5e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 5e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 4e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 4e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 3e échelon ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 3e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : 4/5 de l'ancienneté acquise. ECHELON atteint dans le grade de technicien supérieur : 2e échelon après 1 an ECHELON de nomination dans le grade de chef technicien : 2e échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise.Article 12 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
- Titre III : Positions.Article 15 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...La proportion des techniciens des parcs nationaux placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps. Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.Article 16 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des techniciens des parcs nationaux, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie B, titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité. Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Pour être détachés dans le corps des techniciens des parcs nationaux, les fonctionnaires doivent être reconnus aptes à un service de jour et de nuit et être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).Article 17 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens des parcs nationaux, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon déterminés, compte tenu des délais d'avancement moyen dans le corps des techniciens des parcs nationaux. Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
- Titre IV : Dispositions particulières.Article 18 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux peuvent être commissionnés par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1960 susvisée et de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée.Article 19 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article 20 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux commissionnés et assermentés sont également astreints à porter l'équipement et l'armement fournis par l'administration.Article 21 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés.Article 22 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les techniciens des parcs nationaux peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
- Titre V : Dispositions transitoires.Article 23 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les techniciens des parcs nationaux sont recrutés par examen professionnel parmi les personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II régis par le contrat type approuvé par l'arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'organisation, les modalités ainsi que la nature des épreuves de cet examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.Article 24 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents mentionnés à l'article 23 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Ils disposent pour accepter leur titularisation d'un délai de six mois après avoir reçu notification de leur classement.Article 25 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents mentionnés à l'article 23 sont classés dans le grade de technicien à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Article 26 (abrogé au 6 juillet 2001)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.