DECRET
Décret n°86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux.
Version consolidée au 06 juillet 2001
- Titre Ier.Article 1 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Il est créé, au ministère chargé de l'environnement, un corps d'agents techniques des parcs nationaux. Ce corps, classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.Article 2 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique. Le nombre des emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.Article 3 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article 4 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux participent, sous l'autorité du directeur et des techniciens des parcs nationaux, aux activités de protection de la nature. Ils assurent la conduite et la surveillance des opérations techniques relatives à la conservation et à la mise en valeur du parc national. Ils effectuent des observations sur le milieu naturel. Ils contribuent à l'accueil et à l'information du public. Ils constatent les infractions relatives au milieu naturel et à l'environnement. Ils participent à des opérations de secours.
- Titre II : Recrutement et avancement.Article 5 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement : 1° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du B.E.P.C. ou des titres et diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. 2° Pour la moitié des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents des établissements sous tutelle du ministre chargé de l'environnement, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de cinq années de services effectifs. Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. Les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).Article 6 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'organisation des concours et le programme et la nature des épreuves.Article 7 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les emplois non pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des deux concours visés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes à pourvoir.Article 8 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils sont classés soit à l'échelon du début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat. Les agents techniques qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent. Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.Article 9 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les avancements de grade dans le corps des agents techniques des parcs nationaux ont lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.Article 10 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.Article 10 bis (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après : SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 9e échelon SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe : Echelon : 1er Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 10e échelon SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe : Echelon : 1er Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an. SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 11e échelon SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe : Echelon : 2e Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.Article 10 ter (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELONS : 2e échelon DUREE : Moyenne : 4 ans Minimale : 3 ans ECHELONS : 1er échelon DUREE : Moyenne : 3 ans Minimale : 2 ans
- Titre III : Positions.Article 11 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...La proportion des agents techniques des parcs nationaux placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps. Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.Article 12 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité. Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine. S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Pour être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, les fonctionnaires doivent être reconnus aptes à un service de jour et de nuit, et être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).Article 13 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le corps des agents techniques des parcs nationaux peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
- Titre IV : Dispositions particulières.Article 14 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux peuvent être commissionnés par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1960 susvisée et de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée.Article 15 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article 16 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux commissionnés et assermentés sont également astreints à porter l'équipement et l'armement fournis par l'administration.Article 17 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés.Article 18 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
- Titre V : Dispositions transitoires.Article 19 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par intégration directe sur leur demande parmi : 1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; 2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).Article 20 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents mentionnés à l'article 19 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée de six mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.Article 21 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 20 ci-dessus.Article 22 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents techniques des parcs nationaux titularisés en application de l'article 19 du présent décret reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique principal. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-1823 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984.Article 23 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les agents mentionnés à l'article 19 sont classés dans le grade d'agent technique à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 24 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non titulaires dans les conditions prévues par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983.
Article Execution (abrogé au 6 juillet 2001)
Art. 25 - Le ministre de l'économie, des finances et budget, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.