Détail d'un texte


DECRET
Décret n°86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux.

Version consolidée au 06 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'environnement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 modifiée relative à la création des parcs nationaux ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8, 22, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial interparcs en date du 17 février 1986 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'environnement en date du 21 février 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Titre III : Positions.
    Article 11 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    La proportion des agents techniques des parcs nationaux placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

    Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.

    Article 12 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales appartenant à des corps techniques de catégorie C titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité.

    Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

    S'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade dans son corps d'origine, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

    Pour être détachés dans le corps des agents techniques des parcs nationaux, les fonctionnaires doivent être reconnus aptes à un service de jour et de nuit, et être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).

    Article 13 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires détachés depuis quatre ans au moins dans le corps des agents techniques des parcs nationaux peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement.

    Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

  • Titre V : Dispositions transitoires.
    Article 19 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par intégration directe sur leur demande parmi :

    1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;

    2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).

    Article 20 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les agents mentionnés à l'article 19 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée de six mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

    Article 21 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 20 ci-dessus.

    Article 22 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les agents techniques des parcs nationaux titularisés en application de l'article 19 du présent décret reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.

    Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique principal.

    Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-1823 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984.

    Article 23 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les agents mentionnés à l'article 19 sont classés dans le grade d'agent technique à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    Article 24 (abrogé au 6 juillet 2001) En savoir plus sur cet article...

    Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non titulaires dans les conditions prévues par le décret n° 83-916 du 13 octobre 1983.

Article Execution (abrogé au 6 juillet 2001)

Art. 25 - Le ministre de l'économie, des finances et budget, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI