DECRET
Décret n°86-504 du 14 mars 1986 relatif au conseil général des hôpitaux et à l'emploi de conseiller général des hôpitaux
Version consolidée au 22 juin 2006
- Titre Ier : Dispositions générales.Article 1 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil général des hôpitaux, créé par l'article 48 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 susvisée, est placé auprès du ministre chargé de la santé. Ses missions sont relatives à l'organisation, au fonctionnement, au rôle des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986. A ce titre [*attributions*] : 1° Il propose au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ; 2° Il entreprend, à son initiative ou à celle du ministre, toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales ; 3° Il assure des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion soit à la demande du ministre, soit à la demande des établissements ; 4° Il peut être consulté par le ministre sur les projets de réforme ou d'aménagement concernant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements.Article 2 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Le conseil général des hôpitaux est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Un vice-président ayant la qualité de directeur d'hôpital et nommé par arrêté du ministre chargé de la santé est chargé de l'organisation des travaux et du fonctionnement dudit conseil.
- Titre II : Dispositions relatives à l'emploi de conseiller général des hôpitaux.Article 3 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux des hôpitaux sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.Article 4 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux des hôpitaux sont choisis parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A ayant atteint dans leur grade l'indice brut 966 ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec la vie hospitalière ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le secteur de la santé publique.Article 5 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...L'emploi de conseiller général des hôpitaux comporte sept échelons [*nombre*]. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an six mois aux trois premiers échelons, deux ans aux 4° et 5° échelons et trois ans au 6° échelon.Article 6 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux des hôpitaux qui ont la qualité de fonctionnaire, de praticien hospitalo-universitaire ou de praticien hospitalier sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ou, à défaut, à l'échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de ce grade.Article 7 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux des hôpitaux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois pour une même période. Ils sont classés au 1er échelon de cet emploi.Article 8 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Il est créé un échelon fonctionnel réservé aux directeurs d'hôpitaux parvenus au dernier échelon de l'emploi de directeur et qui sont parvenus au dernier échelon de conseiller général des hôpitaux.Article 9 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Outre leur traitement principal, les conseillers généraux des hôpitaux peuvent percevoir une indemnité calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la fonction publique.
- Titre III : Dispositions financières.Article 10 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial et les charges sociales y afférentes, versés aux conseillers généraux des hôpitaux et aux agents affectés auprès du conseil général des hôpitaux, ainsi que les frais de fonctionnement dudit conseil sont financés par une contribution des établissements d'hospitalisation publics mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986. Le produit de cette contribution est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.Article 11 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la santé fixe les modalités de rattachement au budget de la santé et de la solidarité nationale du fonds de concours prévu à l'article précédent.Article 12 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés à l'article 10 ci-dessus qui correspond à une fraction de leur budget d'exploitation pour l'année en cours. Cette fraction ne peut être supérieure à 1/10.000 de ce budget.Article 13 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les établissements assujettis à ladite contribution sont tenus de la verser chaque année, au plus tard le 1er mars [*date limite*]. Pour l'année 1986, à titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article 11 ci-dessus devront acquitter leur contribution au plus tard le 15 juillet [*date limite*].Article 14 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...Les sommes dues par chaque établissement sont recouvrées par le ministre chargé de la santé selon des modalités fixées par arrêté.
Article 15 (abrogé au 22 juin 2006) En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.