DECRET
Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux
Version consolidée au 12 juin 1992
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret s'applique [*champ d'application*] à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.
En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 3
La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.
" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.
" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Article 6 En savoir plus sur cet article...
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire [*contenu*] ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.
Article 7 En savoir plus sur cet article...